Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 2506507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B, représentée par Me Ghelma, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction départementale de la police nationale de lui communiquer la liste complète de ses appels au « 17 » passés entre février 2022 et avril 2023 concernant le 38 rue d’Alembert, le rapport de l’IGPN concernant ses saisines entre février 2022 et avril 2023 dans la mesure où ce document ne revêt plus un caractère préparatoire et après occultation des mentions autres que celles la concernant et dont la communication porterait atteinte à la vie privée, porterait une appréciation sur une personne physique identifiable autre qu’elle-même ou divulguerait le comportement d’une autre personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, les rapports de police établis suite à l’intervention des pompiers à son domicile entre février 2022 et avril 2023 dès lors qu’ils ne constituent pas un procès-verbal pour être transmis au procureur de la République et n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire et après occultation de mentions qui divulgueraient le comportement d’une autre personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, enfin la liste des appels adressés à la police nationale durant le mois de mai 2023 si elle existe ou peut être obtenue au moyen d’un traitement automatisé d’usage courant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les mesures sollicitées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. Mme B expose qu’elle a contacté à plusieurs reprises les services de la police nationale pour faire constater et cesser les nuisances qu’elle subissait du fait des différentes activités organisées par l’association « Les ami.e.s du 38 » dont les locaux sont situés à quelques mètres de son domicile. Elle indique que souhaitant porter l’affaire devant le juge pénal, elle a sollicité la communication de divers documents de la part des services de police, en vain.
4. Toutefois, les démarches engagées par la requérante pour obtenir l’intervention des services de police en vue de faire constater la commission d’infractions visent à la mise en œuvre de pouvoirs de police judiciaire dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître. Par ailleurs, Mme B fait valoir que la communication des documents demandés a pour finalité de lui permettre de saisir le juge pénal. Il suit de là que sa demande présentée au juge des référés n’est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Ghelma.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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