Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2513050
TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le préfet pouvait refuser le titre de séjour en raison de la menace à l'ordre public, justifiée par les condamnations pénales de Monsieur B.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Illégalité de l'assignation à résidence

    La cour a jugé que l'assignation à résidence était justifiée par l'obligation de quitter le territoire, qui n'était pas illégale.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait les considérations de fait et de droit nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2513050
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2513050
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2513050