Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2513050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n°2513050, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025, notifié le 15 juillet 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien d’une durée de dix ans, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien d’une durée d’un an dans les mêmes conditions de délai.
3°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie résider de manière habituelle en France depuis 33 ans et l’âge de 6 ans ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour pendant une durée de trois ans :
— cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation caractérise des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine produit des pièces et conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
II – Par une requête n°2513106, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025, notifié le 15 juillet 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence à son domicile sis 87, rue
Paul-Doumer à Rueil-Malmaison pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures au commissariat de Rueil-Malmaison ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant assignation de résidence et obligation d’obtenir l’autorisation du préfet pour sortir du département :
— cette décision est illégale pour être fondée sur un arrêté du 17 mai 2025 lui-même illégal ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a pour objet de favoriser son départ volontaire ;
— elle méconnait les articles L. 613-3 et L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision de rétention de son passeport :
— cette décision est illégale pour être fondée sur un arrêté du 17 mai 2025 lui-même illégal ;
— cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine produit des pièces et conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le jugement n° 2408217 et 2408222 du Tribunal de Cergy-Pontoise en date du 19 juin 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Makri, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 août 2025 le rapport de Mme Makri, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 mai 1986, est entré en France le
20 juin 1992 et a bénéficié d’un certificat de résidence pour ressortissant algérien valable du 24 décembre 2003 au 23 décembre 2013, renouvelé jusqu’au 23 décembre 2023. En réponse à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 19 avril 2024, notifié le 7 juin 2024, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du 6 mai 2024, notifié le 7 juin suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence à son domicile sis 87, rue
Paul-Doumer à Rueil-Malmaison pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois et lui a fait obligation de se présenter chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures au commissariat de Rueil-Malmaison. Par un jugement en date du
19 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts de Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté en date du 17 mai 2025, notifié le 15 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen. Par un arrêté en date du 24 juin 2025, notifié le 15 juillet 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence à son domicile sis 87, rue Paul-Doumer à Rueil-Malmaison pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures au commissariat de Rueil-Malmaison. Par la requête enregistrée sous le n°2513050, M. B sollicite l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2025 et par celle enregistrée sous le n°2513106, il sollicite l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025, notifiés le 7 juin 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2513050 et 2513106 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
3. En premier lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment des articles L. 412-5, L. 432-1, L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. B ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit ()/ e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; / () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il a ainsi relevé que M. B avait été condamné par les tribunaux correctionnels de Pontoise, de Nanterre et de Versailles à 11 reprises entre 2006 et 2022. Il ressort ainsi des pièces du dossier, sans être sérieusement contesté par M. B, que l’intéressé a été condamné en 2006 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 2 mois d’emprisonnement pour remise irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet et communication non autorisée avec un détenu ; qu’il a été condamné en 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre à un an et huit mois d’emprisonnement pour transport, détention et cession non autorisée de stupéfiants en récidive et pour acquisition sans autorisation d’une arme de catégorie 1 ou 4 par personne déjà condamnée ; qu’il a été condamné en 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 3 mois d’emprisonnement pour recel d’un bien provenant d’un délit ; qu’il a été condamné en 2013 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles à 2 mois d’emprisonnement pour rébellion ; qu’il a été condamné en 2014 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 2 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis ; qu’il a été condamné en 2014 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 4 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive et pour usage de stupéfiants ; qu’il a été condamné en 2015 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 300 euros d’amende pour recel d’un bien provenant d’un vol ; qu’il a été condamné en 2016 par le tribunal correctionnel de Nanterre à un mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer et conduite d’un véhicule sans permis ; qu’il a été condamné en 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 3 ans d’emprisonnement, 2000 euros d’amende et une interdiction de séjour pendant 5 ans pour acquisition de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, emploi non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, détention illégale de matériel de guerre, arme ou munition de catégorie A en récidive ; qu’il a été condamné en 2014 par le tribunal judiciaire de Versailles à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis ; qu’il a été condamné en 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 7 mois d’emprisonnement pour infraction à une interdiction de séjour en récidive, fréquentation d’un lieu interdit en récidive et port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive. Dans ces conditions, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère répété et récent des faits commis par le requérant, témoignant de ce que le risque de réitération est réel, et alors, au surplus, que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de M. B le 13 mars 2025, au motif qu’il avait fait l’objet de condamnations pénales graves et récurrentes, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’accord franco-algérien que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public justifiant le refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(). ".
7. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 1992 alors qu’il était mineur et de celle de ses parents, titulaires d’un certificat de résidence algérien de dix ans et de celle ses sœurs, de nationalité française, ainsi que de sa situation de concubinage avec une ressortissante française depuis 2021. Toutefois, M. B est sans enfant et ne démontre pas d’insertion professionnelle stable et actuelle en France. Dès lors, eu égard aux faits mentionnées au point 5, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, notamment celui de prévenir un trouble à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’un défaut d’examen.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
9. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige, prise au visa notamment des articles L. 611-1 3° et L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. B devait être obligé de quitter le territoire français. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public; 2o L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse; 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour obliger
M. B à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qui prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, et non sur l’article L. 612-3 du même code. Comme exposé au point 5, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère répété et récent des faits commis par M. B, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public justifiant la décision obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français. Dès lors, M. B ne peut soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-3 du code précité, celle-ci ne trouvant pas son fondement dans lesdites dispositions.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour pendant une durée de trois ans :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour pendant une durée de trois ans serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
13. En deuxième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, prise au visa notamment des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. B devait être interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, à savoir qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, et notamment de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, la durée de l’interdiction de retour ne représentait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce dont il résulte que cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Par, suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
16. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 7, et dès lors que M. B est sans enfant, ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et qu’il n’est fait état d’aucune circonstance particulière empêchant que la concubine de
M. B ne s’établisse avec lui dans son pays d’origine ni que ses parents et ses sœurs ne lui rendent visite dans son pays d’origine, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation ou d’un défaut d’examen. Par suite, ces moyens ne pourront qu’être écartés.
S’agissant de la décision portant assignation de résidence et obligation d’obtenir l’autorisation du préfet pour sortir du département :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’arrêté du 17 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine n’est pas entaché des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant assignation de résidence et obligation d’obtenir l’autorisation du préfet pour sortir du département serait illégale du fait de l’illégalité de cet arrêté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
19. L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8; ().
21. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prononcées à son encontre le 17 mai 2025. En outre, si
M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré cette assignation à résidence dans le seul but de favoriser son départ volontaire, il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que l’assignation à résidence d’un étranger peut être prononcée par l’autorité administrative lorsque l’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6 du code précité. Dans ces conditions, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi./ () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ». Aux termes de l’article L. 613-3 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. »
23. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent, que si l’exécution de l’obligation de quitter le territoire ne peut intervenir avant l’expiration du délai de recours contre cette décision ou est suspendue le temps que le tribunal saisi se prononce, elle n’en demeure pas moins juridiquement exécutoire dès sa notification. Le préfet des Hauts-de-Seine était ainsi fondé à prendre la décision litigieuse en dépit du recours contentieux dirigé contre l’arrêté du 17 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 731-1 et L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision de rétention de son passeport :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’arrêté du 17 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine n’est pas entaché des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision de rétention de son passeport serait illégale du fait de l’illégalité de cet arrêté.
25. En second lieu, comme énoncé au point 19, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 mai et 24 juin 2025 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. MAKRI La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. et 2313106
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