Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner à titre principal au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous sous 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse obtenir une attestation de prolongation d’instruction, ou subsidiairement de rendre une décision sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est le père d’un enfant de nationalité française, qu’il a déposé une première demande de titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne le 1er juin 2024, qu’il a été convoqué à trois reprises pour une prise d’empreintes par la préfecture, qu’il a ensuite déménagé en Seine-et-Marne, que son dossier a alors été transféré ce qui a été confirmé le 12 décembre 2025, qu’il a été convoqué en sous-préfecture de Meaux le 20 janvier 2026 pour une prise d’empreintes, qu’il semblerait que son dossier soit bloqué par un dysfonctionnement informatique et que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenue en situation de précarité alors qu’il est parent d’enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 1er octobre 1995 à Mazouna (wilaya de Relizane), est le père d’un enfant de nationalité français né en avril 2024. Le 1er juin 2024, il a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français. Il a été convoqué les 2 octobre et 10 décembre 2025 en préfecture du Val-de-Marne pour une prise d’empreintes. Il s’est ensuite installé avec sa famille à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) et son dossier a été transféré auprès de la préfecture de ce département le 12 décembre 2025. Il a à nouveau été convoqué le 20 janvier 2026 en sous-préfecture de Meaux aux fins de « la fabrication du titre ». Il précise que, lors de ce rendez-vous, il lui aurait été indiqué qu’un dysfonctionnement informatique dans son dossier ne permettant pas de lui délivrer le document. Il n’a plus eu de nouvelles après cette date, aucun document provisoire de séjour ne lui étant délivré ni aucune attestation de décision favorable. Par une requête enregistrée le 5 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse obtenir une attestation de prolongation d’instruction, ou subsidiairement de rendre une décision sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »..
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé en sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français qui doit être considérée comme étant complète à la date du 10 décembre 2025, date de sa dernière convocation pour prise d’empreintes. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne dans le délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 11 mars 2026, nonobstant toutes autres circonstances intervenues pendant ce délai.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité.
Par suite, la requête de M. C… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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