Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 6 janv. 2025, n° 2400530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 10 janvier 2023 l’orientant en établissement ou service de réadaptation professionnelle ;
2°) d’annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté son orientation en établissement ou service de réadaptation professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de demande préalable ou de difficulté particulière rencontrée par l’équipe pluridisciplinaire ;
— la décision méconnaît les dispositions l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle a été prise sans accord préalable de l’intéressé ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est inapte professionnellement, en raison d’une pathologie invalidante, quelle que soit l’activité proposée.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision en date du 7 août 2023, M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
* le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 20 septembre 2022, le renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 16 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a attribué cette allocation. Par une autre décision du 10 janvier 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône l’a orienté en établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP). Par une décision du 25 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a confirmé l’orientation en établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP). M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, en vertu des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour prendre les décisions à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil. Selon les dispositions des articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester l’une des décisions mentionnées au point 2 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 25 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir / () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L.5213-2 du code du travail : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive ().
5. Il résulte de l’instruction que pour orienter M. A en établissement ou service de réadaptation professionnelle, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a estimé qu’après évaluation de son projet de vie, de ses capacités et de ses besoins pour le travail, un stage d’évaluation et de réentraînement professionnel en CRP pourrait l’accompagner dans sa reconversion professionnelle, conformément à l’article R. 5213-2 et suivants du code du travail. Toutefois, il ressort de l’instruction d’une part que M. A n’a pas sollicité cette orientation et d’autre part, qu’il présente une pathologie invalidante incompatible avec une quelconque activité professionnelle. Par suite, en l’absence de l’entier dossier et de mémoire en défense, il y a lieu d’annuler la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 25 mai 2023 l’orientant vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées, la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ganne renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 25 mai 2023 orientant M. A vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle est annulée.
Article 2 : La maison départementale des personnes handicapées versera à Me Ganne la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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