Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 déc. 2025, n° 2318891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2023 et 25 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) établi au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique formé le 6 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté car elle n’a eu connaissance de son bilan de fin de mission que le jour de son entretien avec son supérieur hiérarchique ;
- son CREP fait mention des fonctions qu’elle n’a pas pu exercer ou qu’elle aurait dû exercer ;
- la fiche d’évaluation est en contradiction avec l’appréciation générale de sa valeur professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire que les moyens invoqués par Mme B… sont irrecevables.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était greffière des services judiciaires affectée au service administratif régional du ressort de la cour d’appel de Paris. Le 13 mars 2023 a eu lieu son entretien annuel d’évaluation professionnel au titre de l’année 2022. Par un courrier du 6 avril 2023, elle a formé un recours hiérarchique à l’encontre de son compte rendu d’entretien professionnel. Du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / (…) ». Aux termes de l’article 4 dudit décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ».
3. En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a eu connaissance de son bilan de fin de mission en date du 2 février 2023 que le jour de son entretien d’évaluation professionnelle, en méconnaissance du principe du contradictoire, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose une telle communication préalablement ou au cours de l’entretien professionnel. Au surplus, il ressort des mentions inscrites sur ce bilan et sur son CREP qu’elle a refusé l’entretien de fin de mission prévu pour le 1er février 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le CREP de la requérante mentionne que son apport était difficile à évaluer dans le cadre d’une mission au pôle social de la cour d’appel de paris entre septembre et décembre 2022 en raison de son congé du 7 novembre au 31 décembre 2022, n’est pas de nature à elle seule à entacher son CREP d’illégalité.
5. En troisième lieu, l’appréciation globale du CREP de la requérante indique que cette dernière est une excellente greffière, qu’elle est appréciée mais que son comportement vis-à-vis de sa hiérarchie a été perçu comme inadéquate dans la mesure où elle a refusé la modification de sa délégation et les entretiens de fin de mission. Si Mme B… fait valoir que la mention relative à son désaccord portant sur sa délégation au sein d’une autre chambre de la cour d’appel de Paris est entachée d’erreur de fait, elle ne le démontre pas alors que son objection ressort notamment de ses courriels et des mentions inscrites dans son bilan de fin de mission en date du 2 février 2023. Enfin, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle les cases de la grille d’évaluation sont, pour la majorité d’entre elles, cochées comme excellentes n’est pas elle seule de nature à révéler une contradiction ou une incohérence avec les mentions de son appréciation globale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le CREP attaqué, qui n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, soit fondé sur des motifs étrangers à l’appréciation de la manière de servir de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de justice.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C…
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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