Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 nov. 2025, n° 2507974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA d'HLM Alliade Habitat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin et 4 août 2025, la SA d’HLM Alliade Habitat, représentée par Me Milossi et Me Matheron, commissaires de justice, demande au tribunal de l’autoriser à procéder sans délai à l’évacuation des biens mobiliers laissés par des occupants sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation lui appartenant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Il ne résulte ni des dispositions de l’article 38 de la loi susvisée du 5 mars 2007, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, qu’il appartiendrait au juge administratif d’autoriser une SA HLM, société de droit privée, à évacuer des biens mobiliers laissés, dans des locaux à usage d’habitation lui appartenant, par des personnes privées qui avaient occupé sans droit et titre ces locaux avant de les quitter après une mise en demeure du préfet. Le présent litige ne ressortant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de la société Alliade Habitat doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Alliade Habitat est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Alliade Habitat.
Fait à Lyon, le 4 novembre 2025.
Le premier vice-président
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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