Annulation 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 déc. 2024, n° 2407312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation provisoire de séjour portant la mention « parent d’un enfant étranger malade » dans un délai d’un mois et, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () ».
3. Le 6 février 2024, Mme A a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour en qualité de parent d’un enfant malade. Le 19 novembre 2024, la préfète de l’Isère lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu’au 18 mai 2025. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer
4. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
5. Mme A étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Huard, avocat de Mme A, une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 décembre 2024.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Théâtre ·
- Café ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Restaurant ·
- Aquitaine ·
- Personne publique ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété des personnes
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Directeur général ·
- Montant ·
- Travail ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- La réunion ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Juge
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Refus ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.