Rejet 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2502064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’Etat la même somme qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu’il est dans une situation de précarité administrative, financière et personnelle extrême dès lors que sa situation au regard du séjour ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle et de percevoir des ressources ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’il a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dont il a sollicité le renouvellement par le dépôt d’un dossier, 3 mois avant l’expiration de son titre, qui n’a pas fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif de son caractère incomplet.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— sa demande de séjour a été formulée auprès de la préfecture du Haut-Rhin qui n’a transféré son dossier que le 24 octobre 2024 ;
— son titre de séjour produit des effets jusqu’au 2 mars 2025, en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mars 2025 au 4 septembre 2025 lui a été délivrée si bien qu’aucune rupture de ses droits n’a pu être observée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
— il ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement,
— son recours au fond sera jugé dans quelques mois,
— sa situation au regard de ses déplacements libres n’a pas été altérée par la décision contestée dès lors que son dossier est toujours en cours d’instruction et qu’il est en possession d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour,
— il est hébergé,
— il n’a aucun souci de santé,
— sa situation financière n’est pas obérée par la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le numéro 2502071 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2025 en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Doré, représentant M. B, qui réitère le contenu de ses écritures et indique que l’urgence demeure, l’attestation de prolongation d’instruction étant précaire, et insiste sur la demande au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. B étant resté sans emploi pendant un mois compte tenu de sa situation au regard du séjour,
— le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 22 juin 2001, bénéficie de la protection subsidiaire et s’est vu délivrer à ce titre une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 août 2024 auprès de la préfecture du Haut-Rhin qui a transféré sa demande à la préfecture du Nord le 24 octobre 2024. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte des pièces produites par le préfet du Nord, postérieurement à l’introduction de la requête qu’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre, valable du 5 mars 2025 au 4 septembre 2025, a été délivrée à M. B. Eu égard à la durée en l’espèce et aux effets d’un tel document, et en particulier s’agissant de la possibilité pour lui de se déplacer dans l’espace Schengen, de travailler et de percevoir les droits sociaux attachés à sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la délivrance à l’intéressé d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, renverse la présomption d’urgence. Si le requérant fait valoir que l’urgence demeure en raison du caractère précaire de ce document, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il est concrètement privé d’accès aux droits du fait de la détention d’une simple attestation ou risque de ce fait une interruption dans la justification de ces droits. Par suite, il n’est pas établi que la décision attaquée préjudicie de manière grave immédiate à la situation personnelle du requérant. En l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est donc pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les conclusions relatives à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le conseil du requérant sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Erreur de droit
- Navire ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Port maritime ·
- Navigation ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Bateau
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Naturalisation ·
- Cadre ·
- Compétence ·
- Ministère ·
- Ressort
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande d'aide ·
- Suspension ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Directeur général ·
- Montant ·
- Travail ·
- Éloignement
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- La réunion ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Théâtre ·
- Café ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Restaurant ·
- Aquitaine ·
- Personne publique ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété des personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.