Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2414418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
— et les observations de Me Aita, substituant Me Patureau, représentant M. A.
Une note en délibéré a été produite pour M. A le 20 mars 2025 à 13 heures 54.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 22 octobre 2004, est entré sur le territoire français en 2018 et a été muni d’un document de circulation pour étranger mineur. Le 13 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Selon l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 13 janvier 2024, pour laquelle il a reçu une attestation de dépôt spécifiant que son dossier était accepté. Une décision implicite de rejet de sa demande est donc née le 13 mai 2024 du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. Par un courrier notifié le 18 juillet 2024, le requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En l’absence de réponse à cette demande, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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