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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2502240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 3 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans le délai de huit jours à compter de cette date une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle refuse son admission exceptionnelle au séjour ;
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 3 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure ;
— et les observations de Me Jeanmougin, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 2 décembre 1991, est entrée en France le 13 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle a obtenu un titre de séjour en cette qualité valable à compter du 13 septembre 2017 et renouvelé jusqu’au 31 juillet 2023. Par un courrier daté du 29 juin 2023 et des formulaires de demande postérieurs, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « salariée » ou son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou du travail. Par un arrêté du 6 mars 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D A, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi, ainsi que les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié », mentionné à l’article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », sur le fondement des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 de ce code : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () ». Le 4° de l’article R. 5221-2 de ce code dispense de cette autorisation de travail le « titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » vie privée et familiale « , délivrée en application des articles () R. 423-2 () » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. La seule transmission aux services de la préfecture par Mme C, à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’un contrat à durée indéterminée non visé et non accompagné d’une demande d’autorisation de travail sur le fondement R. 5221-17 et suivants du code du travail, laquelle doit émaner de l’employeur, n’a pu avoir eu pour effet de saisir l’autorité administrative d’une telle demande. Par ailleurs contrairement à ce que soutient la requérante, le simple fait pour le préfet de disposer, dans le cadre d’une demande de titre de séjour, d’un contrat de travail ne le conduit pas nécessairement à viser ce contrat, ce visa ne pouvant résulter que d’une décision faisant droit à une demande d’autorisation de travail, laquelle, comme cela vient d’être indiqué, n’a pas été déposée en l’espèce. Ainsi, il résulte des stipulations et dispositions citées aux points 4 et 5 que le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité au motif que l’intéressée ne disposait pas d’autorisation de travail.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paye produits, que parallèlement à ses études poursuivies entre 2017 et 2021 à l’école des beaux-arts de Nantes en 2017-2018 puis en formation non diplômante de « web design » entre le 13 janvier 2020 et le 2 avril 2021, Mme C a, entre septembre 2019 et mai 2022, occupé un emploi d’aide familiale en vertu de contrats « chèque emploi service universel » (CESU) puis un emploi d’auxiliaire de vie en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 8 octobre 2021. Elle ne justifie en revanche d’aucune activité professionnelle entre juin 2022 et octobre 2024, ne produisant que trois bulletins de salaire « CESU » pour les mois de novembre 2024, décembre 2024 et février 2025, mentionnant le versement de montants nets respectifs limités à 600, 612 et 588 euros. Par ailleurs, alors même qu’elle réside en France depuis septembre 2017, la requérante ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire que sa fille, née le 26 août 2023. Si Mme C invoque la présence du père de cette dernière en France, elle ne donne aucune précision quant à la situation de ce dernier et à l’intensité des liens qu’il entretient avec sa fille, l’acte de naissance versé au dossier ne faisant au demeurant pas mention de l’identité de son père. Si elle fait en outre valoir qu’elle n’est pas retournée au Maroc depuis son entrée en France et qu’elle n’aurait plus de contact avec sa mère, son père, ses deux sœurs et ses grands-parents qui résident dans ce pays et qui n’auraient pas accepté la naissance hors mariage de sa fille, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer cette déclaration et, à la supposer établie, il n’en demeurerait pas moins que Mme C a vécu au Maroc jusque l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France, de sa maîtrise de la langue française, de son attachement déclaré aux valeurs et principes de la République et de l’absence de menace à l’ordre public que sa présence en France représente, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’aucune des circonstances invoquées par la requérante, au regard tant de sa situation professionnelle que de sa vie privée et familiale, ne constitue un motif exceptionnel de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Ainsi qu’il a été énoncé au point 9, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme C ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et dès lors que cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de sa fille, le refus de séjour en litige ne peut être regardé comme méconnaissant l’intérêt supérieur de son enfant, aucune des pièces du dossier ne tendant à démontrer, au demeurant, que cette dernière n’aurait pas vocation à accompagner sa mère dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne les moyens spécifiques aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dont seraient entachées les décisions obligeant Mme C à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant portant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 3 à 11, le refus de séjour en litige ne peut être regardé comme entaché d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
14. En troisième lieu, de même, le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige ne pouvant être regardés comme entachés d’illégalité eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 13, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. En dépit de l’ancienneté du séjour en France de Mme C, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’elle y disposerait d’autres attaches que sa fille qui a vocation à l’accompagner dans son pays d’origine et dont l’existence de relations avec son père n’est pas établie. Dans ces conditions, alors même qu’il est constant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas de menace à l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune des mesures d’injonction sollicitées par Mme C. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C ou à son avocat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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