Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2211202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2022, 3 novembre 2023 et 17 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mouret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites de refus de délivrance de ses documents de fin de contrat et d’une attestation de compte épargne-temps (CET) rectifiée ;
2°) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions tendant à enjoindre à la commune des Bagneux de lui délivrer ses documents de fin de contrat et une attestation de CET rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) d’annuler la décision implicite née du silence du maire de la commune de Bagneux sur sa demande indemnitaire préalable du 19 avril 2022, réceptionnée par cette collectivité territoriale le 28 avril 2022 ;
4°) de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, en refusant de lui délivrer ses documents de fin de contrat et une attestation de CET rectifiée, en lui transmettant d’abord des documents erronés puis tardivement ces mêmes documents rectifiés, en lui versant une rémunération indue, en lui réclamant le remboursement d’une somme supérieure à l’indu, en émettant à son endroit un titre exécutoire et en procédant à son exécution forcée ;
- les fautes commises par la commune de Bagneux sont à l’origine de préjudice économique et moral qui peuvent être évalués à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, demande à ce qu’il soit donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
La commune fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite acquise le 28 juin 2022 sont irrecevables, dès lors que cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande ;
- les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2004-878 du 26 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Régis, représentant la commune de Bagneux.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par un contrat d’une durée d’un an par la commune de de Bagneux, pour exercer les fonctions de chargée de mission prévention de la délinquance à compter du 1er septembre 2020. Au cours de son second contrat, par un courrier du 30 septembre 2021, elle a décidé de mettre fin à son engagement au 30 novembre 2021. Par courrier du 19 avril 2022, Mme B… a demandé à la commune la délivrance de ses documents de fin de contrat, la rectification de son attestation de CET, la procédure lui permettant de restituer la somme de 2 248,75 euros qui lui a été indument versée au mois de décembre et l’indemnisation de ses préjudices du fait des fautes commises par la commune. En l’absence de réponse à sa demande, par la présente requête, Mme B… demande l’annulation des décisions implicites de refus de délivrance des documents de fin de contrat et d’une attestation de CET rectifiée ainsi que la condamnation de la commune de Bagneux à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation des décision implicites de refus de délivrance des documents de fin de contrat et d’une attestation de CET rectifiée et à fin d’injonction de délivrance de ces mêmes documents par la commune de Bagneux. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bagneux :
La décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable de la requérante, réceptionnée le 28 avril 2022, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de Mme B… qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Bagneux tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à son annulation doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail « l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (…) ». Selon l’article 38 du décret du 15 février 1988, un certificat de travail doit être délivré à l’agent à l’expiration de son contrat. Enfin, l’article 10 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au CET dans la fonction publique territoriale prévoit que la collectivité ou l’établissement d’origine adresse à l’agent et à l’administration ou à l’établissement d’accueil, au plus tard à la date d’affectation de l’agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.
Il est constant que la commune de Bagneux a remis tardivement à Mme B… ses documents de fin de contrat corrigés et son attestation de solde de CET rectifiée, qui ont été joints à son mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la transmission à la requérante de documents erronés puis la délivrance tardive de documents corrigés, auraient empêché ou retardé les démarches de la requérante auprès de son nouvel employeur ou d’un autre organisme. Dans ces conditions, pour regrettable qu’elle soit, les erreurs commises par la commune dans la transmission des documents mentionnés ci-dessus ne peuvent être regardées comme étant à l’origine d’un préjudice.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, d’une part, le versement indu de la rémunération de Mme B… au mois de décembre 2021 n’a été rendu possible qu’en raison d’un dysfonctionnement des services de la commune de Bagneux, qui, lui ayant d’ailleurs notifié son attestation CET le 15 décembre 2021, devaient nécessairement savoir que l’intéressée avait quitter ses fonctions au sein de la commune. Cette négligence constitue donc une faute de service engageant la responsabilité de la collectivité à l’égard de la requérante. D’autre part, alors que la requérante a sollicité à plusieurs reprises son ancien employeur pour procéder à la restitution de la somme indûment perçue, qu’elle a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une requête tendant à l’annulation du titre exécutoire avant de se désister de l’instance à la suite de la régularisation du régime indemnitaire de son dernier salaire, qu’elle s’est acquittée de la somme qui lui a été demandée de restituer au titre du salaire indu de décembre 2021 et qu’elle a informé la commune de la somme restante due au titre de l’avis à poursuite du 20 décembre 2023, la collectivité a fait preuve d’une inertie fautive en n’interrompant pas la procédure de recouvrement forcé. Mme B… est donc fondée à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée à son égard du fait des fautes commises dans le versement d’un salaire indu et dans la restitution de cet indu. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B… en lui allouant une somme de 500 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le 3 mai 2024, la requérante a fait l’objet d’une saisie attribution à tiers détenteur pour un montant de 360 euros, opération facturée 36 euros par son établissement bancaire. Ces frais auraient pu être évités sans l’inaction de la collectivité. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de Bagneux à verser à la requérante la somme de 396 euros en réparation de ces préjudices
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Bagneux à verser à la requérante la somme totale de 896 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant l’annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune Bagneux a refusé de délivrer à Mme B… ses documents de fin de contrat et une attestation de compte épargne temps rectifiée et des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui délivrer ces documents.
Article 2 : La commune de Bagneux est condamnée à verser à Mme B… une somme de 896 euros.
Article 3 : La commune de Bagneux versera à Mme B…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Bagneux.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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