Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2025, n° 2504793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504793 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Menage, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, attestant du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle tente, en vain, d’obtenir un rendez-vous aux fins de renouvellement de son titre de séjour depuis plus de cinq mois ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 26 janvier 2001 à Medenine (Tunisie), est entrée en France le 22 août 2022, sous couvert d’un visa revêtu de la mention " vie privée et familiale, valable du 13 juin 2022 au 13 juin 2023. Elle a bénéficié, ensuite, d’un titre de séjour délivré le 30 octobre 2023, lequel est arrivé à son terme le 29 octobre 2024. La requérante soutient que, depuis le 8 octobre 2024 et en dépit des messages de relance adressés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy) et à l’Agence France titres, il n’a toujours pas été statué sur sa demande. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé attestant de ce dépôt.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article
L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Il résulte de l’instruction et il ressort notamment des termes de la confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle produit à l’instance, que Mme B a déposé cette demande le 8 octobre 2024, ainsi, en l’absence de réponse de l’autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, ordonner la mesure demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504793
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