Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2305561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Lasla, représenté par Me Mourgues, demande au tribunal :
1°) à titre principal, l’annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 19 300 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 2 124 euros, la décharge des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge pour un montant global de 21 424 euros et la suspension du recouvrement des titres de perception ;
2°) à titre subsidiaire, la décharge partielle des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 24 mars 2023 mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire est entachée de vices de procédure, à savoir la méconnaissance des droits de la défense et le principe du contradictoire, dès lors que l’OFII ne l’a pas informée qu’elle avait quinze jours pour présenter ses observations en méconnaissance des dispositions des articles R. 8253-3 du code du travail et R. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a prononcé ces sanctions sans qu’elle puisse présenter ses observations, en particulier justifier soit qu’elle n’a pas commis d’autre infraction que celle de l’emploi d’un étranger démuni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France soit qu’elle s’est acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du code du travail, et qu’elle n’a pas non plus été mise à même de demander la communication du procès-verbal constatant les manquements reprochés ;
- l’administration n’est pas fondée à mettre à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire, dès lors que, comme elle l’a indiqué dans son courrier du 23 mai 2023, son actuel président n’était pas encore son dirigeant à la date du contrôle de la société et de la constatation des manquements reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024 le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un premier courrier du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension du recouvrement des titres de perception émis à l’encontre de la société Lasla pour le recouvrement de la contributions spéciale, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire, prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mises à sa charge par l’OFII, dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal, en dehors des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision administrative.
Par un deuxième courrier du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation des titres de perception émis à l’encontre de la société Lasla pour le recouvrement de la contributions spéciale, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire, prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mises à sa charge par l’OFII, en l’absence d’introduction du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par un troisième courrier du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 29 juin 2022, les services de police ont effectué un contrôle au sein du salon à l’enseigne « Cut me barbershop », situé ZAC Empalot Garonne rue Menton sur le territoire de la commune de Toulouse (Haute-Garonne), exploité par la société par actions simplifiées (SAS) Lasla. Ils ont constaté la présence d’un ressortissant algérien, dépourvu d’autorisation pour travailler et séjourner en France. Par courrier du 2 février 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé la société Lasla de son intention de lui appliquer les contributions spéciale et forfaitaire prévues respectivement à l’article L. 8253-1 du code du travail et à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a invitée à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par décision du 24 mars 2023, le directeur général de l’OFII a appliqué à la société la contribution spéciale pour un montant de 19 300 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros, et l’a informée que deux titres de perception seront prochainement émis à son encontre. La société a présenté, par courrier du 23 mai 2023, un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 13 juillet 2013 du directeur général de l’OFII. Par la présente requête, la société Lasla doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, l’annulation de la décision du 24 mars 2023 mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire pour un montant global de 21 424 euros, la décharge de ces contributions et la suspension du recouvrement des titres de perception, et, à titre subsidiaire, la décharge partielle des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge le directeur général de l’OFII.
Sur la recevabilité des conclusions aux fin de suspension
Il n’appartient pas au tribunal, en dehors des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension du recouvrement des titres de perception émis à son encontre pour recouvrer la somme de 19 300 euros mise à sa charge au titre contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros mise à sa charge au titre de la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont irrecevables à raison de leur objet même. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur le surplus de conclusions :
En ce qui concerne le cadre applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 8251-1 de ce code, « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / (…). » Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / (…). » Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. »
D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés tandis que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mars 2023 :
Ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant. Toutefois, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et soit mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. L’OFII est ainsi tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Le courrier du 2 février 2023 adressé par l’OFII à la société Lasla mentionne qu’elle dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier pour présenter ses observations et que ce délai court à compter de la réception du procès-verbal d’infraction, dans le cas où elle en aurait demandé la communication. L’OFII soutient que, par ces mentions, la requérante était suffisamment informée de la possibilité de demander la communication du procès-verbal d’infraction. Toutefois, la mention figurant dans ce courrier n’était pas suffisamment explicite et évoquait la communication de ce procès-verbal de façon incidente, à propos du respect du délai pour faire valoir ses observations. Elle ne précisait pas clairement à la société qu’elle pouvait demander la communication de toute pièce, et notamment du procès-verbal d’infraction, au vu duquel les manquements ont été retenus. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la société aurait sollicité spontanément la communication de ce procès-verbal ou que celui-ci lui aurait été communiqué d’office antérieurement à la décision attaquée. Ainsi, et alors que l’Office était tenu d’informer la société de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés, la société Lasla est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de demander les pièces fondant la sanction dont elle était susceptible de faire l’objet et qu’elle a ainsi été privée d’une garantie, de sorte que ce vice de procédure entache d’irrégularité la décision du 24 mars 2023 du directeur général de l’OFII. Par suite, cette décision encourt l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Lasla est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 24 mars 2023 mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 19 300 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger, pour un montant de 2 124 euros.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
Il résulte de ce qui précède que la société Lasla est fondée à demander la décharge des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par la décision attaquée du 24 mars 2023 du directeur général de l’OFII, pour un montant global de 21 424 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions de la société Lasla présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative visent l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, et non l’OFII. Dès lors, ces conclusions sont mal dirigées et, par suite, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 mars 2023 mettant à la charge de la société Lasla la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 19 300 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 2 124 euros, est annulée.
Article 2 : La société Lasla est déchargée du paiement de la somme de 21 424 euros correspondant aux contributions spéciale et forfaitaire qui lui ont été appliquées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Lasla, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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