Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2203727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme F… A…, agissant au nom et pour le compte de son époux M. D… A…, représentée par Me Pelletier, et par des mémoires, enregistrés le 27 février, le 4 mars, le 13 juin et le 27 juin 2025, Mme F… A…, M. G… A… et Mme E… A…, agissant en qualité d’héritiers de D… A…, représentés par Me Pelletier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner le grand hôpital de l’Est francilien à leur verser la somme de 328 614 euros en réparation des conséquences dommageables liées à la prise en charge médicale dont D… A… a été l’objet à compter du 14 août 2019 au centre hospitalier de Meaux ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une contre-expertise ;
3°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont recevables à poursuivre l’instance en cours en leur qualité d’héritier de D… A… ;
- l’absence de chiffrage des préjudices dans la requête introductive d’instance est sans incidence sur sa recevabilité ;
- la responsabilité du grand hôpital de l’Est francilien est engagée dès lors qu’une faute a été commise lors de la prise en charge de D… A… résultant de l’arrêt prolongé de son traitement antiagrégant ;
- il y a lieu d’appliquer un taux de perte de chance de 60% ;
- ils sont ainsi fondés à demander réparation du préjudice personnel de D… A… à hauteur des sommes suivantes : 20 286 euros, ou, à titre subsidiaire, 3 381 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire, 30 000 euros, ou, à titre subsidiaire, 5 000 euros, au titre des souffrances endurées, 30 000 euros, ou, à titre subsidiaire, 5 000 euros, au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent, 72 000 euros, ou, à titre subsidiaire, 12 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros, ou, à titre subsidiaire, 1 000 euros, au titre du préjudice d’agrément et 9 000 euros, ou, à titre subsidiaire, 1 500 euros, au titre du préjudice sexuel ;
- il sont également fondés à demander réparation du préjudice patrimonial de D… A… à hauteur des sommes suivantes : 191 328 euros, ou, à titre subsidiaire, 31 558 euros, au titre des frais d’assistance par une tierce personne, 3 600 euros au titre des frais de médecin conseil et 2 400 euros au titre des frais d’expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 3 juin 2025, le grand hôpital de l’Est francilien, représenté par Me Boileau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge des requérants les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l’absence de chiffrage des préjudices et de l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir de Mme F… A… et de ses enfants ;
- à titre principal, aucune responsabilité pour faute du grand hôpital de l’Est francilien ne peut être retenue et à titre subsidiaire, les sommes demandées doivent être réduites à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarlu Olivier Saumon Avocat, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’aucune prétention n’est formulée à son encontre et que les conditions d’intervention au titre de la solidarité nationale se sont pas réunies.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-et-Marne, demande au tribunal :
1°) de condamner le grand hôpital de l’Est francilien à lui verser la somme de 59 617,51 euros au titre des débours qu’elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont font état les requérants, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a été amenée à verser des prestations dont le montant définitif s’élève à 59 617.51 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2005217 du 23 janvier 2024 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. B… C…, expert, à la somme de 2 400 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boileau, avocat du grand hôpital de l’Est francilien.
Considérant ce qui suit :
Le 14 août 2019, D… A…, alors âgé de soixante-dix ans, a chuté à son domicile et a été conduit au centre hospitalier de Meaux où il lui a été diagnostiqué une luxation de l’annulaire gauche nécessitant une intervention chirurgicale, laquelle a été réalisée le 17 août suivant. A la suite d’un scanner cérébral réalisé le 20 août 2019, suivi d’une IRM cérébrale le 21 août 2019 un accident vasculaire cérébral a été diagnostiqué au patient, dont il a conservé les séquelles, jusqu’à son décès survenu le 7 février 2025. D… A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun dans le cadre d’un référé expertise et l’expert a rendu son rapport le 12 avril 2022. Les requérants, qui ont déclaré reprendre l’instance en leur qualité d’héritiers de D… A…, demandent au tribunal de condamner le grand hôpital de l’Est francilien à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge dont D… A… a été l’objet à compter du 14 août 2019 au centre hospitalier de Meaux.
Sur les conclusions dirigées contre l’ONIAM :
Si les requérants demandent la condamnation de l’ONIAM, ils ne se prévalent d’aucune disposition ni d’aucun principe fondant une obligation incombant à ce dernier. Par suite, l’ONIAM doit être mise hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de chiffrage des préjudices :
D… A… a saisi le président du tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée et, concomitamment, au fond, ce même tribunal d’une demande tendant à la condamnation du grand hôpital de l’Est francilien à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge dont il a été l’objet à compter du 14 août 2019 au centre hospitalier de Meaux. En se référant à la somme qui serait ultérieurement déterminée par l’expert, D… A… a fixé le montant de sa réclamation. Par suite, le grand hôpital de l’Est francilien n’est pas fondé à soutenir que la requête de D… A… est irrecevable faute de comporter l’indication de la somme réclamée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir de Mme F… A… et de ses enfants :
Aux termes du premier alinéa de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Le droit à réparation d’un dommage est transmis aux héritiers. Il en résulte que chacun des héritiers a qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, pour exercer l’action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi par le défunt.
Il résulte de l’instruction, notamment du livret de famille de D… A…, que Mme A… est demeurée son épouse jusqu’à son décès contrairement à ce que fait valoir le grand hôpital de l’Est francilien. Dans ces conditions, il résulte de ce qui est dit au point 4 que Mme A…, conjointe survivante de D… A…, ainsi que M. G… et Mme E… A…, ses enfants, ont été saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et ont, dès lors, qualité pour exercer l’action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi par D… A…. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par le grand hôpital de l’Est francilien tirée de ce que les requérants n’établissent pas leur qualité d’ayants droit et d’héritiers de D… A… doit être écartée.
Sur la responsabilité du grand hôpital de l’Est francilien :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que D… A… a été placé sous traitement antiagrégant en janvier 2018 à la suite d’un premier accident vasculaire cérébral, et que ce traitement, qui avait été interrompu le 10 août 2019 en vue de la réalisation d’une biopsie de la prostate prescrite à l’intéressé par son médecin généraliste, n’a pas été repris lors de son hospitalisation le 14 août 2019 afin d’éviter un risque hémorragique durant l’intervention chirurgicale réalisée sur le doigt de l’intéressé le 17 août suivant. Or, il résulte du rapport de l’expert désigné par le tribunal que si l’interruption du traitement antiagrégant dix jours avant la survenue de l’accident cardio-vasculaire dont a été victime D… A…, était justifiée par la réalisation de cette biopsie et de cette intervention chirurgicale, cette interruption s’est prolongée plus longtemps que nécessaire, s’étant ainsi poursuivie après l’opération en vue de réalisation de la biopsie finalement reportée, alors même que cet examen ne présentait aucune urgence et que l’absence de traitement antiagrégant accroissait le risque d’accident vasculaire chez ce patient vulnérable. Ces circonstances révèlent un défaut de prise en compte de ce risque, induisant un manque de coordination dans les soins administrés, ayant contribué à la survenue de l’accident vasculaire cérébral ischémique constaté le 20 août 2019. Dans ces conditions, l’interruption du traitement antiagrégant plaquettaire sans la mise en place d’une surveillance adaptée, alors que D… A… présentait des facteurs de risque de la maladie vasculaire, est constitutif d’une faute médicale.
Sur le lien de causalité :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que l’état antérieur de D… A…, alors âgé de soixante-neuf ans, était dégradé puisqu’il avait déjà été victime d’un premier accident vasculaire cérébral en 2018, présentait une sténose de la carotide interne à 50 % constatée dès le 26 avril 2019, alors même qu’il était sous traitement antiagrégant, et avait été pris en charge à plusieurs reprises pour des chutes et pertes d’équilibres dues aux séquelles de son premier accident vasculaire cérébral. Dans ces conditions, les manquements retenus au paragraphe précédent ont fait perdre à D… A… une chance de ne pas voir son état de santé s’aggraver. Dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de cette perte de chance peut être faite en fixant le taux à 10 %.
Sur le préjudice :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de D… A… peut être fixée au 12 avril 2022.
Il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa, le recours des caisses s’exerce dans ce cadre.
En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Il résulte de l’instruction que la CPAM de la Seine-et-Marne a produit l’attestation d’imputabilité du médecin conseil ainsi que l’attestation définitive des débours avant la consolidation de l’état de santé de D… A…, desquelles il ressort que les dépenses de santé actuelles liées à son hospitalisation du 20 août 2019 au 16 janvier 2020, le 24 septembre 2020, le 21 octobre 2020, le 3 février 2021 et le 18 février 2021 et supportées par la caisse s’élèvent à 50 936,61 euros et que les frais médicaux exposés par la caisse s’élèvent à 3 688,92 euros. Il convient de retirer à ces débours une somme de 10 euros au titre des franchises mises à la charge de D… A….
Les requérants ne font pas valoir qu’une somme serait restée à la charge de D… A… au titre de dépenses de santé actuelles. Il s’ensuit que la CPAM de la Seine-et-Marne est, compte tenu du taux de perte de chance évoqué ci-dessus, fondée à demander le remboursement d’une somme égale à 10 % de la somme de 54 625,53 euros, soit 5 462,55 euros.
S’agissant des frais divers :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CPAM de Seine-et-Marne justifie avoir exposé, avant la consolidation de l’état de santé de D… A…, des débours à hauteur de 5 001,98 euros au titre de frais de transport.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les conséquences de la faute médicale dont a été victime D… A… ont entraîné un besoin d’assistance par une tierce personne que le rapport d’expertise évalue à huit heures par jour d’aide active et à huit par jour de surveillance nocturne. Alors que les requérants demandent l’indemnisation d’une assistance qui aurait été apportée à la victime par les membres de sa famille, ils n’établissent pas qu’une telle aide aurait effectivement été apportée, alors qu’il résulte de l’instruction que D… A… a été hospitalisé puis a été placé au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, et alors que les éventuels frais exposés au titre de cet hébergement ne font l’objet d’aucune demande dans la requête, aucune indemnité ne saurait être allouée au titre de ce chef de préjudice.
Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucune somme n’est restée à la charge des requérants au titre des frais divers. Il s’ensuit que la CPAM de Seine-et-Marne est, compte tenu du taux de perte de chance évoqué ci-dessus, fondée à demander le remboursement d’une somme égale à 10 % de la somme de 5 001,98 euros, soit 500,20 euros.
En ce qui concerne les postes de préjudice personnel :
S’agissant des postes de préjudice personnel temporaire :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que D… A… a subi, en raison de l’accident médical dont il a été victime, un déficit fonctionnel temporaire total de neuf cent soixante-sept jours, du fait de ses hospitalisations. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressé en évaluant le préjudice en résultant à une somme de 17 400 euros, soit 1 740 euros après application du taux de perte de chance.
En deuxième lieu, D… A… a éprouvé, avant la consolidation de son état de santé, des souffrances dont l’intensité a été estimée à 5,5 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert compte tenu notamment des souffrances physiques et psychologiques liées à ses soins, à ses hospitalisations et à sa prise en charge en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à une somme de 25 000 euros, soit 2 500 euros après application du taux de perte de chance.
En dernier lieu, D… A… a éprouvé, avant la consolidation de son état de santé, un préjudice esthétique temporaire dont l’intensité a été estimée à 5,5 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert, compte tenu des difficultés de déplacement, de l’utilisation d’un fauteuil roulant et d’une hémiplégie gauche. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à une somme de 2 500 euros, soit 250 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des postes de préjudices personnel permanent :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant reste atteint, après consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel permanent résultant notamment d’une détérioration cognitive induisant une perte d’autonomie. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, soit soixante-treize ans, ainsi que de son décès, survenu le 2 février 2025 à l’âge de soixante-dix-sept ans, il sera fait une juste réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence de D… A… en fixant à 32 000 euros la somme devant les réparer, soit 3 200 euros après application du taux de perte de chance.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que D… A… a subi un préjudice esthétique permanent résultant de l’obligation d’utiliser un fauteuil roulant et de son hémiplégie gauche, ainsi que de difficultés de communication et d’une situation de dépendance, après la consolidation de son état de santé, qui a été évalué à 5 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé ainsi que de son décès, il sera fait une juste évaluation du préjudice qui en résulte en fixant à 5 000 euros la somme devant le réparer, soit 500 euros après application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent que D… A… a subi un préjudice d’agrément, il ne résulte pas de l’instruction qu’il pratiquait une activité sportive ou un loisir de manière régulière, dont il aurait été privé en conséquence de la faute médicale sus-évoquée. Dans ces conditions, D… A… n’est pas fondé à demander réparation à ce titre.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que D… A… souffre d’un déficit moteur et mental induisant un préjudice sexuel. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé ainsi que de son décès, il en sera fait une juste appréciation en allouant à ce titre une somme de 2 000 euros, soit 200 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le grand hôpital de l’Est francilien doit être condamné à verser aux requérants une somme totale de 8 390 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de totale de 5 962,75 euros.
Sur les intérêts :
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a droit aux intérêts à taux légal à compter du 28 mai 2025, date de réception de son mémoire, pour les sommes mises à la charge du grand hôpital de l’Est francilien.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ». L’article R. 621-13 du même code prévoit que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise de M. C…, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros par une ordonnance du tribunal administratif de Melun du 23 janvier 2024, à la charge définitive du grand hôpital de l’Est francilien.
En deuxième lieu, le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté interministériel susvisé du 23 décembre 2024 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a droit à une indemnité de 1 212 euros dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est supérieur au montant maximal fixé par les dispositions qui viennent d’être citées.
En troisième lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien, une somme de 5 100 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, incluant les frais liés à l’assistance par un médecin-conseil au cours des opérations d’expertise. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne en application des mêmes dispositions. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée par le grand hôpital de l’Est francilien de Meaux, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Le grand hôpital de l’Est francilien est condamné à payer à Mme A… et autres une somme de 8 390 euros.
Article 3 : Le grand hôpital de l’Est francilien est condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 5 962,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025.
Article 4 : Le grand hôpital de l’Est francilien versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Les frais de l’expertise de M. C…, expert désigné par le juge des référés, taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros par l’ordonnance du 23 janvier 2024 sont mis à la charge définitive du grand hôpital de l’Est francilien.
Article 6 : Le grand hôpital de l’Est francilien versera à Mme A… et autres une somme de 5 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, à M. G… A…, à Mme E… A…, au grand hôpital de l’Est francilien, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Copie pour information en sera transmise à M. B… C…, expert.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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