Rejet 19 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 avr. 2026, n° 2601576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. B…, ressortissant comorien né le 1er juillet 20024 à Mayotte, représenté par Me Goulamaly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 9406-2026 du 17 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de sursoir à toute opération d’éloignement le concernant, de le remettre en liberté, de réexaminer sa situation administrative dans les plus brefs délais, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme indéterminée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale, dès lors qu’il vit à Mayotte depuis sa naissance, qu’il y a été scolarisé et qu’il a entamé une procédure de reconnaissance de sa nationalité française devant l’autorité judiciaire.
Vu :
- les pièces du dossier
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans sa requête, le requérant doit être regardé comme soutenant que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit à Mayotte depuis sa naissance, qu’il y a été scolarisé et qu’il a entamé une procédure de reconnaissance de sa nationalité française devant l’autorité judiciaire. Toutefois, au soutient de ses allégations, le requérant se borne à produire un acte de naissance justifiant de sa naissance à Mayotte le 1er juillet 2004, ainsi que des certificats de scolarités dans un établissement mahorais pour des années 2018/2019, 2020/2021, et 2023/2024. De telles pièces ne sont pas de nature à établir un séjour continu à Mayotte depuis sa naissance. En outre, il n’apporte aucune précision sur la nature de ses attaches familiales à Mayotte et notamment les motifs pour lesquels il estime pouvoir prétendre à l’acquisition de la nationalité française. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme manifestement mal-fondées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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