Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 avr. 2025, n° 2301484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 9 novembre 2022 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de lui délivrer cette carte.
Elle soutient que son état de santé et la pathologie dont elle souffre justifient qu’elle bénéficie de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que la pathologie de Mme A et les documents qu’elle produit ne permettent pas de considérer que les critères de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » seraient remplis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 19 février 2025 :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade ;
— et les observations de M. C, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » le 17 mars 2022. Par une décision du 9 novembre 2022, sur avis de l’équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable et confirmer son refus de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Au soutien de sa requête, Mme A fait valoir qu’elle souffre d’une pathologie digestive avec troubles hémorragiques quotidiens et persistants qui nécessitent l’usage de son véhicule automobile pour ses trajets qu’elle doit pouvoir stationner rapidement afin de pouvoir atteindre facilement des toilettes en cas de besoin pour soutenir que son état de santé réduit significativement ses capacités et son autonomie de déplacement à pied à l’extérieur, limite son amplitude de marche et nécessite le recours à une « aide technique », justifiant, en conséquence, que la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » lui soit délivrée. Elle fait également valoir qu’elle a été reconnue « travailleur handicapé », et que sa pathologie a des répercussions sur l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, si la requérante atteste de la pathologie affectant son état de santé par la production de certificats médicaux, les mentions qu’ils comportent ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis défavorable émis le 9 novembre 2022 par l’équipe pluridisciplinaire, selon lequel les documents produits par Mme A ne démontrent pas qu’elle remplirait les critères d’éligibilité prévus par les dispositions précitées du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 ouvrant droit au bénéfice de la carte sollicitée. Le médecin départemental a, notamment, relevé que les déficiences viscérales de Mme A n’induisent pas une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, son périmètre de marche est supérieur à 200 mètres et elle ne nécessite pas d’accompagnement spécifique ni aides techniques pour ses déplacements extérieurs. Dans ses écritures en défense, le président du conseil départemental de l’Isère souligne que les problèmes de santé dont souffre la requérante ne sont pas questionnés quant à l’impact qu’ils représentent pour sa vie quotidienne, mais qu’au vu des pièces jointes à sa requête, aucun des critères de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » n’est satisfait. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de l’Isère a pu, à bon droit rejeter le recours administratif préalable exercé par Mme A et confirmer son refus de lui délivrer la carte sollicitée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 10 janvier 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301484
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