Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 23/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 31 octobre 2024
Ordonnance n° 441
N° RG 23/01425 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBZY
PV
S.A.R.L. ARCITECTURE SL / S.C.I. BOILEAU
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 19 Juin 2023, enregistrée sous le n° 19/04691
ORDONNANCE rendue le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.R.L. ARCHITECTURE SL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.C.I. BOILEAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 31 octobre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
En fin d’année 2013, la SCI BOILEAU a confié à la SARL ARCHITECTURE SL la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation et de surélévation d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Puy-de-Dôme) le maître d''uvre ayant confié la réalisation des travaux de second-oeuvre à la SARL A.S. TRAVAUX.
Après l’achèvement des travaux en août 2016 la SCI BOILEAU, faisant état de nombreux désordres de construction, a adressé le 2 janvier 2017 à la SARL ARCHITECTURE SL un courrier récapitulatif de de ses griefs et a refusé en l’état toute réception de l’ouvrage. Par courrier du 4 janvier 2017, la SARL ARCHITECTURE SL a sollicité la réception des travaux par le maître de l’ouvrage et le règlement des soldes dus à la SARL A.S. TRAVAUX ainsi qu’à elle-même.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, saisi par la SCI BOILEAU, a ordonné sur cet immeuble une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [O] [V]. Par ordonnance des 12 décembre 2017 et 28 décembre 2018, cette mesure a été étendue à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la SARL ARCHITECTURE SL, ainsi qu’à des désordres nouvellement apparus. Après avoir réalisé sa mission, l’expert judicaire commis a établi son rapport définitif le 19 juillet 2019.
C’est dans ces circonstances que, par actes de commssaire de justice diligentés les 26 et 27 novembre 2019 aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices, la SCI BOILEAU a assigné la SARL ARCHITECTURE SL, la société MAF et la SARL A.S. TRAVAUX devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG/19-04691 rendu le 19 juin 2023, a :
débouté la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL A.S. TRAVAUX de leur demande de réception judiciaire des travaux ;
rejeté une fin de non-recevoir soulevée par la SARL ARCHITECTURE SL à l’encontre de la SCI BOILEAU ;
rejeté une fin de non-recevoir soulevée par la SCI BOILEAU à l’encontre de la demande en paiement de la SARL A.S. TRAVAUX ;
dit que la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL A.S. TRAVAUX seront tenus in solidum d’indemniser la SCI BOILEAU des conséquences liées aux désordres identifiés par l’expert M. [V] dans son rapport d’expertise judiciaire du 19 juillet 2019 et tenant à :
un défaut de planéité des planchers des deux appartements nouvellement créés ;
un décollement du revêtement de l’escalier menant au 2° étage ;
une irrégularité dans la hauteur des marches de l’escalier menant au 2° étage ;
la nécessité de procéder à différentes retouches :
* dégarnissage pour substitution à un joint en silicone blanc de l’enduit sous les appuis des fenêtres ;
* pose d’habillages en bois verticaux au niveau des butées de portes coulissantes des placards ;
* nettoyage des dalles de la terrasse ;
* application d’une peinture pliolite après toutes réparations nécessaires, rebouchage des fissures sur les parois de la terrasse ;
* pose d’un ouvrage de zinguerie pour protéger la sur-épaisseur de la comiche ;
débouté la SCI BOILEAU de l’ensemble de ses demandes au titre des menuiseries extérieures de l’ouvrage ;
condamné la SCI BOILEAU à payer à la SARL A.S. TRAVAUX la somme de 1.804,32 € au titre du solde des travaux ;
avant-dire droit ;
ordonné un supplément d’expertise au rapport de l’expert [O] [V] remis le 19 juillet 2019 ;
commis pour y procéder [I] [B], expert en construction près la cour d’appel de Riom, avec pour mission de :
recueillir les explications des parties, prendre cormaissance des documents contractuels et techniques de la cause, visiter l’ouvrage ;
vérifier si les désordres ou malfaçons listés dans les motifs du présent jugement et non déjà retenus par l’expert [O] [V] existent ;
dans l’affrmative, les décrire, en rechercher les causes, évaluer le coût de leur réparation, en précisant :
* si les désordres résultent de défauts d’achèvement au regard des engagements contractés ou proviennent d’une erreur de conception, d’une défectuosité des matériaux employés, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
* s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou compromettent sa solidité;
* s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture, de clos et de couvert ou, au contraire, des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
rechercher si les désordres constatés étaient apparents ou cachés au moment de la réception des ouvrages ou, si leurs effets ne se sont manifestés qu’ultérieurement, la date de leur apparition et les causes de leur dissimulation ;
fournir à la juridiction qui sera appelée à statuer, tous éléments techniques et de faits utiles :
* à la définition des responsabilités encourues ;
* à l’évaluation des préjudices subis, notamment au regard du désordre affectant la hauteur de l’escalier édifié et par suite du trouble de jouissance ;
s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d’une demière réiuiion ou par simple note ;
autorisé l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
dit que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ;
dit que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
dit qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
dit que l’expert les entendra en leurs observations et le cas échéant consignera leurs dires;
dit que cette expertise sera réalisée confonnément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
dit que la SCI BOILEAU devra consigner, si cette partie n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictiomielle, la somme de deux mille euros (2.000,00 €), à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de la présente juridiction avant le ler septembre 2023, délai de rigueur ;
dit qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, la désignation de l’expert sera caduque ;
dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
dit que l’expert remettra un pré rapport adressé aux parties aux fins de recueillir leurs observations ;
rappelé aux parties que :
le délai pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif ;
les dires doivent concemer les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions purement juridiques ;
dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires, outre un exemplaire à remettre à chaque partie, dans les QUATRE MOIS suivant la notification par le greffe de la réception de la consignation ;
dit qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
dit que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
condamné in solidum la SARL A.S. TRAVAUX et la SARL ARCHITECTURE SL à payer à la SCI BOILEAU une provision de :
22.855,81 €, à valoir sur son préjudice matériel ;
40.200,00 €, à valoir sur son préjudice économique ;
réservé les demandes en garantie de la SARL A.S. TRAVAUX et de la SARL ARCHITECTURE SL ;
condamné in solidum la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL A.S TRAVAUX à payer à la SCI BOILEAU une indemnité de 5.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles ;
réservé le sort des dépens ;
sursis à statuer sur le reste des demandes des parties ;
ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 4 juillet 2023 pour retrait du rôle, sauf observation contraire des parties ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 septembre 2023, le conseil de la SARL ARCHITECTURE SL a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 8 janvier 2024, le conseil de la SCI BOILEAU a demandé de :
au visa de l’article 526 du code de procédure civile ;
constater que la SARL ARCHITECTURE SL appelante du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 19 juin 2013 n’a pas réglé les conséquences du jugement ;
en conséquence, ordonner la radiation pure et simple du rôle de l’affaire ;
condamner la SARL ARCHITECTURE SL :
à payer à la SCI BOILEAU une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’incident, avec application des dispositions de l’article 699 au profit de la SELARL Pôle Avocats.
Aucunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA.
Par message communiqué par le RPVA le 9 septembre 2024, le conseil de la SCI BOILEAU déclare que, malgré les annonces qui lui ont été faites lors de la dernière audience il n’a pas reçu le solde des conséquences des condamnations qui ont été prononcées aux termes du jugement susmentionné, et qu’il maintient ses demandes.
Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’occurrence, la SARL ARCHITECTURE SL, qui ne conclut pas en défense à la présente procédure d’incident contentieux, ne conteste ses défauts de paiement pouvant dès lors justifier la demande de radiation du dossier pour défaut d’exécution provisoire du jugement de première instance. En effet, faute de comparution, elle ne met pas en débat d’éventuelles conséquences qui pourraient le cas échéant être considérées comme excessives ou qui la rendraient dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par la société la SCI BOILEAU.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI BOILEAU les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, la SARL ARCHITECTURE SL en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 11 septembre 2023 par le conseil de la SARL ARCHITECTURE SL à l’encontre du jugement n° RG/19-04691 rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand opposant la SCI BOILEAU à la SARL ARCHITECTURE SL, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL A.S. TRAVAUX.
CONDAMNE la SARL ARCHITECTURE SL à payer au profit de la SCI BOILEAU une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de la SCI BOILEAU.
CONDAMNE la SARL ARCHITECTURE SL aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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