Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 févr. 2025, n° 2501713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A, Mme F A, M. D C, Mme E C, représentés par Me Bourillon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle l’Etablissement public foncier de l’Ouest Lyonnais (EPORA) a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section B numéros 286, 287 et 288, sises lieudit Balezieu à Chaponnay, au prix de 470 000 euros, ainsi que de la décision du 20 décembre 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’EPORA la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée en ce qui concerne les acquéreurs évincés, M. et Mme C ; M. et Mme A, vendeurs, justifient d’une urgence à obtenir la suspension demandée, dès lors qu’ils résident à quelques mètres du projet immobilier envisagé par l’EPORA, consistant en la création d’un immeuble de trente logements ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision a été signée par une autorité incompétente, dès lors que la délégation consentie à la directrice générale de l’EPORA n’a pas été renouvelé à l’occasion de son nouveau mandat ; la décision méconnait les dispositions de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme, dès lors que la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) comportait une condition particulière tenant à ce que seulement deux maisons individuelles puissent être construites sur les parcelles ; le projet qui motive la préemption n’apparait pas réalisable, tant au regard de la condition particulière de la DIA, que des contraintes de la parcelle au regard des règles d’urbanisme applicables ; l’EPORA a refusé de communiquer les études préliminaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, l’Etablissement public foncier de l’Ouest Lyonnais (EPORA), représenté par Me Azogui, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : s’agissant des acquéreurs évincés, en dépit de la présomption d’urgence applicable, le projet répond à la nécessité de faire réaliser des logements locatifs sociaux dans une commune fortement carencée ; s’agissant des vendeurs, aucune atteinte grave et immédiate ne peut être retenue ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n°2501720 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cintas, représentant les requérants, qui reprend oralement ses moyens et conclusions ;
— les observations de Me Santangelo, représentant l’EPORA, qui persiste dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. La commune de Chaponnay a reçu le 8 août 2024 une déclaration d’intention d’aliéner portant sur la vente par M. et Mme A aux époux C de parcelles cadastrées section B numéros 286, 287 et 288, sises lieudit Balezieu à Chaponnay, au prix de 470 000 euros. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle l’Etablissement public foncier de l’Ouest Lyonnais (EPORA) a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur ces parcelles.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des requérants doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont respectivement exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etablissement public foncier de l’Ouest Lyonnais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique des requérants, et à l’Etablissement public foncier de l’Ouest Lyonnais.
Fait à Lyon, le 24 février 2025
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501713
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