Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2501578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. C… G…, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement dans le système d’information aux fins de non admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable ;
- cette décision et celle fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces deux décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans méconnait les dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 11 de la directive 2008/115/CE du parlement européen.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… G…, ressortissant géorgien né le 31 mai 1978, déclare être entré en France le 8 décembre 2014 accompagné de son épouse et de leurs fils, nés le 24 mars 1997 et le 22 mai 2000 en Géorgie. Le 29 mars 2016, un troisième enfant est né sur le territoire français. La demande d’asile de M. G… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2016, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile le 16 juin 2017. Par un arrêté du 28 novembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 9 février 2017, le tribunal a rejeté son recours contre cet arrêté, jugement confirmé par une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 juin 2017.
2. Le 29 avril 2019, M. G… a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables. Par un jugement rendu le 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer le titre demandé et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 18 janvier 2024, dont M. G… demande l’annulation dans la présente instance, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme F… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII, partie législative et réglementaire, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les décisions en litige font partie, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… E…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 18 janvier 2024 doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a examiné la situation personnelle et familiale du requérant et notamment la durée et les conditions de son séjour en France, la présence en situation irrégulière de son épouse et de leurs enfants majeurs, leur maintien irrégulier en France en dépit de plusieurs mesures d’éloignement, et la naissance de leur troisième fils en France. Il a également pris en considération le manque de diligence de M. G… quant à la transmission de son dossier médical dans le cadre de sa demande en qualité d’étranger malade et sa situation professionnelle. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble de ses activités bénévoles ni les efforts d’intégration de l’ensemble des membres de la famille du requérant, n’a pas procédé à un examen complet de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…)».
6. M. G… se prévaut de la présence en France de l’ensemble des membres de sa famille ainsi que de leur intégration dans la société française. Il ressort cependant des pièces du dossier que son épouse et leurs enfants, majeurs, se maintiennent en situation irrégulière en dépit de mesures d’éloignement prises à leur encontre qu’ils se sont abstenus d’exécuter. Si les parents du requérant sont décédés et que son père a été inhumé en France en 2019, il ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, où la cellule familiale pourrait se reconstituer. S’il invoque son état de santé fragile et soutient que l’ensemble de la famille bénéficie d’un suivi psychologique en France, il n’établit pas la nécessité d’un tel suivi alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pas été diligent pour compléter son dossier afin d’instruire sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Enfin, les activités bénévoles dont il se prévaut, la bonne intégration scolaire de ses enfants, la promesse d’embauche dont il bénéficie, et l’emploi familial de son épouse, ne suffisent pas à justifier de liens d’une particulière intensité sur le territoire français de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Ainsi, M. G… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la situation personnelle et familiale de M. G… ne relève pas des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut non plus être regardé comme justifiant de considérations humanitaires en se bornant à alléguer les discriminations et agressions dont son fils D… aurait été victime à compter de mai 2011 en Géorgie. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé un emploi en qualité d’ouvrier auprès d’une société de BTP pendant deux mois et qu’il se prévaut d’une offre d’emploi comme commis de cuisine du 7 février 2023, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » au sens de ces dispositions. Ainsi, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. G… est suivi depuis le 11 juillet 2017 par un psychiatre pour un syndrome post-traumatique et bénéficie d’un traitement médicamenteux lourd. Cependant, l’ensemble des éléments produits par le requérant sont anciens et ne permettent pas de démontrer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni au demeurant qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi adapté en Géorgie. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de son recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français. Ce moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l’absence de traitement médical aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de M. G… et que la décision fixant le pays de destination aurait pour effet de le soumettre à un risque de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, si le requérant invoque le long harcèlement, des discriminations et menaces dont sa famille aurait été victime en raison de l’homosexualité de son fils D…, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques allégués alors que par ailleurs, leurs demandes d’asile ont été rejetées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
17. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
18. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant vit en France depuis 2014, il n’a été autorisé à y séjourner que durant l’instruction de sa demande d’asile rejetée définitivement en juin 2017, puis dans le cadre de sa demande de titre de séjour du 29 avril 2019. Il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il s’est abstenu d’exécuter, tout comme son épouse et leurs enfants, qui résident irrégulièrement en France. Ainsi, et bien que M. G… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire de retourner en France, et en fixant la durée de cette mesure à deux ans.
19. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que le préfet aurait dû s’abstenir, sur le fondement de l’article 11 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, de prononcer une telle interdiction dès lors qu’il encourt des risques dans son pays d’origine, lesquels ne sont au demeurant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive qui a été transposée est inopérant.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet, que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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