Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 nov. 2025, n° 2518535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ndiaye, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de personne étrangère dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, elle est placée dans une situation financière précaire et ne peut plus régler son loyer dès lors qu’elle ne bénéficie plus de l’allocation aux adultes handicapés ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 433-1 et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- et à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- l’instruction de la demande de renouvellement titre de séjour se poursuit, faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2518458 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Ndiaye, représentant Mme A…, Me Ndiaye ayant repris ses écritures et insisté sur l’urgence de la situation du fait de l’absence d’autorisation provisoire de séjour et l’impossibilité de bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés.
L’administration n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, a été munie, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de personne étrangère dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, valable du 4 juin 2024 au 3 juin 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 26 mars 2025 grâce au téléservice « Administration numérique des étrangers en France ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’administration fait valoir que l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée se poursuivant, elle fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. Toutefois, rien n’a fait obstacle à la naissance de la décision implicite de rejet et la circonstance que l’instruction se poursuive postérieurement à l’expiration du délai à l’issue duquel naît une telle décision ne fait pas obstacle au maintien de celle-ci. Dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que la requérante n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer un impact immédiat sur sa situation familiale et qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre. Toutefois, alors qu’au demeurant Mme A… expose les conséquences graves qu’a pour elle la rupture dans son droit au séjour, ces circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation, faute de communication des motifs en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de la requérante. Dans l’attente, il lui appartient de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de cette notification.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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