Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2309063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 octobre 2023, N° 2306827 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306827 du 24 octobre 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal la requête de M. A C B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 23 octobre 2023, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 31 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Isère prise à une date indéterminée lui retirant sa carte de résident n° 9922029158 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui restituer sa carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, dès lors que le retrait de son titre de séjour a été effectué par un agent de guichet ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a été ni informé du projet de retrait de son titre de séjour, ni mis en mesure de présenter d’observation préalable à cette prise de décision ;
— elle méconnaît les stipulations du a) de l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien et est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le titre de séjour n’ayant jamais été remis à l’intéressé, le requérant ne peut que contester un refus de titre de séjour ;
— le refus de titre de séjour est fondé sur une fraude, dès lors que le mariage du requérant avec une ressortissante française n’a été contracté que dans le but d’obtenir un titre de séjour ;
— la situation du requérant est en cours de réexamen et une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 février au 7 mai 2024 lui a été remise.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 janvier 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les observations de Me Puzzangara, substituant Me Lantheaume, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Marié en Tunisie, depuis le 22 août 2020, avec une ressortissante française, M. A C B, ressortissant tunisien né le 4 décembre 1997, est entré en France, le 8 mars 2021, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 2 février 2021 au 2 février 2022. A l’expiration de son visa et dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 10-1 a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le 4 juillet 2022, il a reçu un SMS indiquant la disponibilité de son titre de séjour et l’invitant à prendre rendez-vous pour venir le retirer. Toutefois, le 3 août 2022, lorsqu’il s’est présenté au guichet de la préfecture de l’Isère pour retirer ce titre, un simple « récépissé de demande de modification de carte de séjour » valable jusqu’au 4 novembre 2022 lui a été délivré. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision non datée lui retirant sa carte de résident, révélée par cette situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers des 12 juillet et 10 août 2023, M. B a demandé au préfet de l’Isère de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut, de lui communiquer les motifs de la décision lui retirant ledit titre. Si le préfet de l’Isère fait valoir que la décision attaquée ne constitue pas un retrait de sa carte de résident mais un refus de délivrance d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu, par SMS, le 4 juillet 2022, une confirmation écrite valant attribution de la carte de résident sollicitée identifiée sous le numéro 9922029158 et, par ailleurs, le 3 août 2022, un récépissé mentionnant ce titre de séjour et précisant qu’une modification de celui-ci était en cours d’examen. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que le préfet de l’Isère était tenu de motiver sa décision, qu’il s’agisse d’un retrait ou d’un refus de délivrance du titre sollicité, et de répondre à la demande de communication des motifs formulée par le requérant dans les deux hypothèses. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère aurait communiqué à l’intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant, ni même après, la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision prise à une date indéterminée, révélée par la simple délivrance d’un récépissé, lui retirant sa carte de résident n° 9922029158.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement et compte tenu du réexamen en cours par la préfète du Rhône de la situation du requérant, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de statuer sur la situation de M. B en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prise à une date indéterminée retirant à M. B sa carte de résident n° 9922029158 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de statuer sur la situation de M. B en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l’Isère.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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