Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 mars 2025, n° 2501249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501249 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’autoriser les personnes installées sur la parcelle de terrain cadastrée section AK n° 1589, située rue du Bon Raisin à Loches, à rester dans ce lieu un peu plus longtemps que le délai fixé au 14 mars 2025 à 16 heures par le préfet d’Indre-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « () II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux () / II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine () ».
2. M. A joint à sa requête une copie – incomplète – de l’arrêté, notifié le 13 mars 2025, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a mis les personnes installées sans autorisation sur un terrain situé à Loches en demeure de quitter les lieux. Toutefois, le requérant ne demande pas l’annulation de cet arrêté mais demande au tribunal d’autoriser les personnes stationnant sur le terrain à rester « un peu plus longtemps » dans ce lieu. Il n’appartient pas au magistrat statuant sur les recours présentés en application du II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 d’accorder un délai supplémentaire aux occupants pour quitter les lieux. La requête de M. A est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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