Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2517902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C… B….
Par une requête enregistrée initialement le 24 avril 2025 au tribunal administratif de Melun et le 25 juin 2025, M. A… C… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’absence d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration professionnelle et sociale en France ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien, né le 8 octobre 1985 à Gharbeya (Egypte), est entré en France en janvier 2023 selon ses déclarations. Le 10 avril 2025, il a été interpellé par les services de la police nationale puis placé en garde-à-vue pour des faits d’usage de faux document administratif commis à Chessy (77700). Le même jour, le préfet de Seine-et-Marne prend à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les éléments de la situation personnelle de M. B… sur lesquels il se fonde. Il précise que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans titre de séjour. Il indique également que M. B… a été placé en garde à vue le 10 avril 2025 par les services de la police nationale pour des faits d’usage de faux documents. Enfin, il ressort du même arrêté que l’intéressé se déclare marié à une ressortissante égyptienne résidant en Égypte avec leurs trois enfants et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En second lieu, M. B… soutient être entré en France en janvier 2019, y résider de manière ininterrompue et bénéficier d’un suivi médical dans plusieurs établissements. Toutefois, la seule production d’ordonnances médicamenteuses, de comptes rendus de séances de kinésithérapie, d’images radiologiques et de certificats médicaux émanant de praticiens français ne permet pas d’établir qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine, ainsi qu’il le soutient. Ces éléments ne suffisent pas davantage à démontrer que l’absence de prise en charge en France entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, alors qu’il se déclare marié à une ressortissante égyptienne et père de trois enfants, tous résidant en Égypte, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’il aurait, depuis son arrivée en France, noué des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, s’il travaille en qualité d’ouvrier de chantier sous contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que cet emploi n’a débuté que six jours avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
5. M. B… fait valoir que le défaut d’accès aux soins et aux traitements en Égypte serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque réel de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention précitée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre.
7. En l’espèce, M. B…, qui a fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la menace à l’ordre public, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois n’est entachée d’aucune erreur de droit. Par ailleurs, comme développé au point 3 et pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant et de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de la vie privée et familiale doivent également être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B… doivent être écartés. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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