Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 3 décembre 2024, n° 2202981
TA Bordeaux
Rejet 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans la fixation du CMI

    La cour a estimé que le CMI est fixé pour chaque année en fonction des fonctions exercées et de la qualité des services rendus, et que le coefficient des années antérieures n'a pas d'incidence sur celui de l'année 2020.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement par rapport aux ITPE

    La cour a jugé que la situation des ITPE nouvellement affectés est différente de celle de la requérante, qui a pu voir sa manière de servir évaluée.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision antérieure

    La cour a jugé que la décision du 2 mars 2022 n'était pas la base légale des décisions ultérieures, rendant la contestation inopérante.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision antérieure

    La cour a confirmé que les décisions contestées n'étaient pas fondées sur la décision du 2 mars 2022, rendant la contestation inopérante.

  • Rejeté
    Absence de décision préalable

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables, faute d'une décision préalable de l'administration sur une demande formée.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2202981
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2202981
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
  2. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  3. Décret n°2003-799 du 25 août 2003
  4. Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
  5. Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
  6. Code de justice administrative
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