Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2202981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2202981 enregistrée le 30 mai 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé à 13 825,88 euros le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour l’année 2021 ainsi que la décision du 16 mars 2022 par laquelle cette préfète a fixé le coefficient de modulation individuelle (CMI) de son indemnité spécifique de service (ISS) pour 2020 à 0,95 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de fixer son CMI au titre de 2020 à 1 et le montant de son IFSE au titre de 2021 à 14 422,85 euros et d’appliquer rétroactivement ces décisions au 1er janvier 2021 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 846,26 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence, de son préjudice moral et de l’atteinte à la dignité de son emploi.
Elle soutient que :
— à la suite de sa mutation en 2017 au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine, elle a subi une baisse de son CMI alors que la modification en cours d’année du CMI à la suite d’une mutation n’est pas permise par les règles de gestion de l’ISS, ce qui est à l’origine de son niveau de CMI inférieur à 1 pour l’année 2020 ;
— elle a subi une inégalité de traitement par rapport aux ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) du premier grade nouvellement affectés ou promus en 2021, qui ont bénéficié d’un CMI forfaitaire fixé à 1, sans lien avec leur ancienneté, leurs fonctions ou leur expertise ;
— sa situation actuelle est le résultat, d’une part, d’une erreur dans la fixation de son CMI lors de sa mutation en 2017, et d’autre part, d’une inégalité de traitement par rapport aux ITPE ayant un déroulé de carrière identique au sien et ayant été mutés en 2021.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables, faute d’avoir fait l’objet d’une décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— Mme A ne conteste pas l’adéquation du CMI qui lui a été attribué au titre de 2020 avec les fonctions qu’elle exerce ou sa manière de servir, qui sont les seuls critères justifiant une modulation de ce coefficient, de sorte que ses moyens sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre chargé de la transition écologique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2302337 enregistrée le 3 mai 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé le montant de son IFSE pour l’année 2022 à 13 825,88 euros ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de fixer le montant de son IFSE au titre de 2022 à 14 422,85 euros et d’appliquer rétroactivement cette décision au 1er janvier 2021 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 040,20 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence, de son préjudice moral et de l’atteinte à la dignité de son emploi.
Elle soutient que :
— à la suite de sa mutation en 2017 au sein de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine, elle a subi une baisse de son CMI alors que la modification en cours d’année du CMI à la suite d’une mutation n’est pas permise par les règles de gestion de l’ISS, qui prévoient qu’une baisse de CMI doit être uniquement fondée sur la manière de servir de l’agent et justifiée, ce qui est à l’origine de son niveau de CMI inférieur à 1 pour l’année 2020, qui a conditionné le montant de son IFSE pour l’année 2021 et donc, par voie de conséquence, le montant de cette indemnité pour 2022 ;
— elle a subi une inégalité de traitement par rapport aux ITPE du premier grade nouvellement affectés ou promus en 2021, qui ont bénéficié d’un CMI forfaitaire fixé à 1, sans lien avec leur ancienneté, leurs fonctions ou leur expertise ;
— sa situation actuelle est le résultat, d’une part, d’une erreur dans la fixation de son CMI lors de sa mutation en 2017, et d’autre part, d’une inégalité de traitement par rapport aux ITPE ayant un déroulé de carrière identique au sien et ayant été mutés en 2021.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Un mémoire, présenté par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, a été enregistré le 15 novembre 2024.
La requête a été communiquée au ministre chargé de la transition écologique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A, à défaut de liaison du contentieux par une décision prise par l’administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête n° 2405162 enregistrée le 14 août 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé le montant de son IFSE pour l’année 2023 à 13 825,88 euros ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de procéder au versement du rappel de l’IFSE qui lui est dû au titre de l’année 2023, soit un montant de 596,97 euros brut, ainsi que du même montant pour chacune des années 2021 et 2022, de lui verser les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts sur ces sommes et d’en tenir compte pour la reconstitution de ses droits à la retraite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 848,26 euros équivalente aux sommes non perçues à tort depuis 2017, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse lui a été transmise par courrier électronique le 25 juillet 2024 et qu’elle n’en a eu connaissance que le 5 août suivant, à son retour de congés ;
— à la suite de sa mutation en 2017 au sein de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine, elle a subi une baisse de son CMI alors que la modification en cours d’année du CMI à la suite d’une mutation n’est pas permise par les règles de gestion de l’ISS, qui prévoient qu’une baisse de CMI doit être uniquement fondée sur la manière de servir de l’agent et justifiée, ce qui est à l’origine de son niveau de CMI inférieur à 1 pour l’année 2020, qui a conditionné le montant de son IFSE pour l’année 2021 et donc, par voie de conséquence, le montant de cette indemnité pour 2023 ;
— la baisse de son CMI appliquée en 2018 n’était pas liée à sa manière de servir, ce qui constitue une irrégularité ayant conditionné son CMI pour 2020 et donc son IFSE pour 2023 ;
— elle a subi une inégalité de traitement par rapport aux ITPE du premier grade nouvellement affectés ou promus en 2021, qui ont bénéficié d’un CMI forfaitaire fixé à 1, sans lien avec leur ancienneté, leurs fonctions ou leur expertise ;
— le CMI qui lui a été attribué en 2020 est inférieur à la valeur moyenne cible fixée à 1,01 pour cette année, ce qui apparaît injustifié au regard de son compte-rendu d’entretien professionnel pour 2020 ;
— sa situation actuelle est le résultat, d’une part, d’une erreur dans la fixation de son CMI lors de sa mutation en 2017, et d’autre part, d’une inégalité de traitement par rapport aux ITPE ayant un déroulé de carrière identique au sien et ayant été mutés en 2021.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Un mémoire, présenté par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, a été enregistré le 15 novembre 2024.
La requête a été communiquée au ministre chargé de la transition écologique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A, à défaut de liaison du contentieux par une décision prise par l’administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën,
— et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ingénieure des travaux publics de l’Etat (ITPE), est affectée depuis septembre 2017 à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine, après avoir exercé ses fonctions au sein de la DREAL d’Auvergne-Rhône-Alpes. Tout d’abord, par une décision du 2 mars 2022, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé la valeur du coefficient de modulation individuelle (CMI) retenu pour le calcul de l’indemnité spécifique de service (ISS) attribuée à Mme A au titre de l’année 2020 à 0,95. Par une seconde décision du 16 mars 2022 prise pour la mise en œuvre de l’adhésion rétroactive du corps des ITPE au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, l’administration a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 13 825,88 euros au titre de l’année 2021, en se fondant, notamment, sur l’ISS attribuée à l’intéressée au titre de l’année 2020. Par sa requête n° 2202981, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions des 2 et 16 mars 2022.
2. Ensuite, par une décision du 16 janvier 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé le montant de l’IFSE de Mme A au titre de l’année 2022 à 13 825,88 euros. Par sa requête n° 2302337, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
3. Enfin, par une décision du 7 juillet 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé le montant de l’IFSE de Mme A au titre de l’année 2023 à 13 825,88 euros. Par sa requête n° 2405162, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
4. Les trois requêtes nos 22002981, 2302337 et 2405162 susvisées concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait formé devant l’administration une demande indemnitaire et qu’une décision serait née sur une telle demande à la date du présent jugement. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante dans ses trois requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2202981 :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service () ». Selon les termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 25 août 2003 que le coefficient de modulation individuelle prévu à l’article 7 du décret du 25 août 2003 est compris, pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, entre 85 % et 115 % du taux moyen.
9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d’un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
10. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, () d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () ». Selon les termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
11. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 à ces ingénieurs, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l’ISS attribuée au titre de l’année 2020, qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité.
12. En premier lieu, Mme A fait valoir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant son CMI au titre de l’année 2020, que ce coefficient est le résultat d’une erreur commise dans le cadre de la fixation de son CMI pour l’année 2017, qui a été fixé à un taux inférieur à celui dont elle aurait normalement dû bénéficier. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le CMI est fixé au titre d’une année au regard des seuls critères des fonctions exercées et de la qualité des services rendus lors de l’année considérée, dans le cadre d’une appréciation annuelle, et ne dépend pas du coefficient attribué au titre des années antérieures. Par suite, le coefficient fixé au titre des années antérieures à 2020 n’est pas susceptible d’avoir eu une incidence sur celui retenu pour l’année 2020. Il s’ensuit que ce moyen est inopérant et doit être écarté alors, au demeurant, que la requérante n’allègue pas que le CMI qui lui a été attribué au titre de l’année 2020 aurait été fixé au regard de considérations étrangères aux fonctions exercées et à sa manière de servir au cours de l’année 2020.
13. En second lieu, Mme A soutient qu’elle a subi une inégalité de traitement par rapport aux ITPE du premier grade nouvellement affectés ou promus en 2021, qui ont bénéficié d’un CMI forfaitaire fixé à 1, sans lien avec leur ancienneté, leurs fonctions ou leur expertise, et fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier de ce dispositif tant en 2017 qu’en 2020. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le CMI fixé au titre de l’année 2017 est sans incidence sur le CMI fixé au titre de l’année 2020. D’autre part, l’application forfaitaire d’un CMI de 1 aux ITPE entrés dans le corps en 2021 est justifiée par l’impossibilité de pouvoir apprécier leur manière de servir au titre de l’année 2020, de sorte qu’ils se trouvent dans une situation différente de celle de la requérante, qui a rejoint ce corps antérieurement à l’année 2020 et dont la manière de servir pour l’année considérée a donc pu être évaluée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 mars 2022 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé le CMI de son ISS pour 2020 à 0,95 et de la décision du 16 mars 2022 par laquelle cette préfète a fixé à 13 825,88 euros le montant de l’IFSE de Mme A pour l’année 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les requêtes n° 2302337 et n° 2405162 :
15. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
16. Mme A, pour contester la décision du 16 janvier 2023 fixant le montant de son IFSE pour l’année 2022 et la décision du 7 août 2024 fixant le montant de cette indemnité pour l’année 2023, se borne à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du 2 mars 2022 fixant son CMI pour l’année 2020. Toutefois, les décisions des 16 janvier 2023 et 7 août 2024 n’ont pas été prises pour l’application de la décision du 2 mars 2022, qui n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision fixant son CMI au titre de l’année 2020 pour demander l’annulation des décisions susmentionnées.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de la décision du 16 janvier 2023 fixant le montant de son IFSE pour l’année 2022 et de la décision du 7 août 2024 fixant le montant de cette indemnité pour l’année 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre des présentes instances, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2202981,2302337,240516
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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