Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2111941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Jade |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, la SCI Jade demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation relative à la taxe d’aménagement due à raison du permis de construire du 30 juillet 2019 ;
2°) d’annuler le titre de perception n° PAYL 202600058775 émis le 7 septembre 2020 pour un montant de 3 643 euros et le titre de perception n° PAYL 20 2600055921 émis le 3 septembre 2021 pour un montant de 3642 euros, au titre de la taxe d’aménagement, et de la décharger de ces sommes.
La SCI Jade soutient s’être déjà acquittée de la totalité de la taxe d’aménagement s’agissant du permis de construire délivré le 7 novembre 2013, pour un montant de 5 447 euros, le permis de construire du 30 juillet 2019 n’ayant pour objet que de réaliser la dernière tranche de travaux prévus par ce premier permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 novembre 2013, le maire de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) a délivré à la SCI Jade un permis de construire en vue la construction de quatre bâtiments en structures modulaires à but de location de bureaux, pour une surface de plancher de 342 m², sur un terrain situé impasse Louis Blériot à Saint-Brévin-les-Pins. Le 7 juillet 2014, la SCI Jade a déclaré l’achèvement des travaux en ayant seulement construit deux des quatre bâtiments prévus. La direction départementale des finances publiques de Loire-Atlantique a alors émis deux titres de perception le 15 décembre 2014 et le 7 décembre 2015 pour le recouvrement de la taxe d’aménagement afférente à ce permis de construire, pour un montant total de 5 447 euros. Par un arrêté du 30 juillet 2019, le maire de Saint-Brévin-les-Pins a délivré à la SCI Jade un permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments sur le même terrain. La direction départementale des finances publiques de la Loire-Atlantique a alors émis deux titres exécutoires, le 7 septembre 2020 pour un montant de 3 643 euros au titre de la taxe d’aménagement, et de 530 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive, puis un troisième titre exécutoire, le 3 septembre 2021, pour la seconde fraction de la taxe d’aménagement à hauteur de 3 642 euros. Par des courriers du 5 octobre 2020 et du 21 septembre 2021, la SCI Jade a formé deux recours gracieux pour demander l’annulation de ces titres exécutoires, rejetés par une décision du 24 septembre 2021. La SCI Jade demande au tribunal d’annuler cette décision et à être déchargée de la somme de 7 285 euros correspondant au montant total de la taxe d’aménagement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme alors applicable : « » Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / () Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause. « . Aux termes de l’article L. 331-30 du même code alors applicable : » Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :/ 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ; /2° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial () ".
3. Il résulte de ces dispositions que seuls les redevables n’ayant entrepris aucun travail de construction sont susceptibles d’être regardés comme n’ayant pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire et d’obtenir, ainsi, la restitution intégrale de la taxe. En cas d’exécution partielle des travaux projetés, il leur incombe, pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier d’une restitution, également partielle, de l’impôt acquitté, d’obtenir une modification de l’autorisation de construire initiale
4. Il résulte de l’instruction que la SCI Jade s’est acquittée de la taxe d’aménagement d’un montant de 5 447 euros afférente au permis de construire du 7 novembre 2013 sans avoir sollicité à cette date la restitution partielle de la taxe mise à sa charge, malgré l’exécution seulement partielle des travaux projetés. Si la SCI Jade soutient que le permis de construire du 30 juillet 2019 n’avait pour objet que de réaliser la dernière tranche des travaux prévus par le premier permis de construire du 7 novembre 2013, il résulte de l’instruction que ce permis de construire constitue une autorisation nouvelle, le permis de construire du 7 novembre 2013 étant caduque, et pouvait ainsi donner lieu au paiement d’une nouvelle taxe d’aménagement. Dès lors, la SCI Jade n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de perception contestés, ni à être déchargée de la somme de 7 285 euros correspondant au montant total de la taxe d’aménagement afférente au permis de construire du 30 juillet 2019.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la SCI Jade doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Jade est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jade et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2111941
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