Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2512397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, complétée le 1er septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Chouki, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour,
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité pakistanaise, elle est entrée en France dans le cadre d’un regroupement familial en 2018, qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis 2011, qu’elle est la mère de quatre enfants français, qu’elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 28 août 2023, qu’elle en a demandé le renouvellement et a obtenu une décision favorable le 7 mai 2024, que son titre de séjour ne lui a toutefois jamais été remis, qu’elle ne peut donc en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et que ses demandes de rendez-vous auprès du préfet du Val-de-Marne sont restées sans réponse, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle a aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 2 octobre 2025 afin de récupérer son titre et procéder à son renouvellement.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 septembre 2025, Mme C… épouse A…, représentée par Me Chouki, prend acte de cette convocation et indique maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante pakistanaise née le 24 avril 1982 à Jhelum (Pendjab), est entrée en France le 8 juillet 2018 munie d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Islamabad dans le cadre d’un regroupement familial. Elle est en effet l’épouse depuis 20 novembre 2011 d’un ressortissant français selon un mariage célébré à Sarai Alamgir (Pendjab), dont l’acte a été transcrit à l’état civil français le 20 février 2018 par les autorités consulaires françaises, et le couple a quatre enfants. Le couple a quatre enfants nés en juillet 2012 au Pakistan, avril 2017 et mai 2019 en France. Madame C… a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 28 août 2023. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a été informée par le préfet du Val-de-Marne qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu’une carte de séjour valable jusqu’au 7 mai 2025 allait lui être délivrée. Cette remise d’une carte d’ores-et-déjà périmée n’a jamais eu lieu. Elle a sollicité à plusieurs reprises les services du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de la remise de cette carte et du dépôt d’une demande de renouvellement, sans obtenir aucune réponse. Par une requête enregistrée le 30 août 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de cette remise et de ce dépôt. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne l’a convoqué en préfecture le 2 octobre 2025 à cette fin et lui a remis un document intitulé « attestation de régularité de séjour ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme C… pour le 2 octobre 2025 à 9 heures en vue de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et la remise de la carte périmée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme C… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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