Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2404245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2025, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre d’un changement de statut ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et dans l’attente enjoindre à la préfecture de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu’elle soit mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « visiteur », et ce, dans le mois qui suit la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu’elle soit mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation .
La requête a été communiquée le 21 octobre 2024 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… épouse C…, ressortissante mauricienne née le 22 avril 1986, est entrée en France le 12 janvier 2011. Mme B… épouse C… s’est vue délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur » valable du 2 mars 2018 au 3 mars 2019. Elle a sollicité du préfet du Rhône le 1er août 2018 la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par changement de statut. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande pendant quatre mois. Par la présente requête, Mme B… épouse C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… est entrée en France le 12 janvier 2011, pour rejoindre M. A… C…, compatriote qu’elle déclare fréquenter depuis 2005 et titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le couple s’est marié le 16 juin 2012 et ses deux enfants sont nés en France, Kevin en 2011 et Sharone en 2013. Mme B… épouse C… souffre de graves troubles psychiatriques et de schizophrénie ainsi que son époux. Elle fait l’objet d’un suivi psychiatrique et a été hospitalisée sous contrainte à plusieurs reprises en 2012 et 2013 consécutivement à la naissance de ses enfants. En raison de la fragilité psychologique des parents, les deux enfants sont suivis par l’aide sociale à l’enfance et sont placés en famille d’accueil depuis leur naissance et le sont toujours à ce jour, ainsi que le prescrit un jugement du tribunal pour enfants en date du 19 décembre 2022 décidant le renouvellement du placement des deux enfants, produit à l’instance. Dans le cadre de cette mesure de placement Mme B… épouse C… bénéficie de droits de visite médiatisée, qu’elle honore. Dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse C…, en ce qu’elle est susceptible de priver ces deux enfants de la présence de l’un de leurs parents, lesquels exercent leur droit de visite dans le cadre de la mesure d’assistance éducative, a ainsi porté atteinte à l’intérêt supérieur du fils et de la fille de l’intéressée, en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que dans les circonstances très particulières de l’espèce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour opposé à Mme B… épouse C… doit être annulé.
5. Eu égard à son motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme B… épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… épouse C… de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… épouse C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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