Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 avr. 2026, n° 2601198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2026 et 16 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Viard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le directeur territorial de l’OFII n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 15 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 :
- le rapport de M. Paggi, magistrat désigné ;
- les observations de Me Viard, représentant Mme A…, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante centrafricaine née le 27 juillet 1990, déclare être entrée en France le 19 décembre 2024. Par une demande d’asile du 31 mars 2026, elle a sollicité la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a refusé de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
Il ressort des pièces que la décision attaquée cite les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme A… a présenté une demande d’asile, précise qu’il a été procédé à un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, et relève qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, avant de rejeter pour ce motif sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susmentionnée de la décision contestée, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressée avant de prendre l’arrêté en litige.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… résidait depuis déjà plus d’un an et demi en France. Une telle présence en France constitue un commencement de preuve de nature à établir qu’elle y dispose de moyens de subsistance, Mme A… ayant indiquée être hébergée par sa mère, qui l’aide financièrement, lors de l’évaluation de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision de refus de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur dans l’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressée.
En dernier lieu, si Mme A… soutient qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France car elle a mal été orientée par les services administratifs qui lui ont fourni de mauvais renseignements, elle ne produit aucun élément permettant de l’établir au soutien de ses allégations. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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