Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2025, n° 2412769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer dans un délai de quinze jours l’attestation mentionnée aux articles L. 521-7 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de faire procéder à l’enregistrement par l’OFPRA de la demande d’asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative, et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : /
1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Compte tenu de la demande qui lui a été adressée le 28 février 2025 en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le même jour, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Le vice-président,
Signé :R. Combes
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