Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2114335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2114335 les 20 décembre 2021 et 30 septembre 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me Kling, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 21-23 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2200776 les 20 janvier et 20 septembre 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation°;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 21-23 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 22 avril 1969, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 16 juillet 2021 du préfet du Haut-Rhin. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur l’a implicitement rejeté puis a expressément confirmé la décision préfectorale par une décision du 16 décembre 2021. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger, ayant donné lieu à un rappel à la loi.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet d’un rappel à la loi le 28 janvier 2016 pour avoir, le 24 juin 2015, aidé à l’entrée, à la circulation ou au séjour d’un étranger en France. Si Mme C soutient qu’elle n’avait pas conscience que la personne en cause n’était plus en situation régulière sur le territoire français, elle ne produit cependant aucun élément pour en justifier alors, au contraire, que ces faits ont donné lieu à un rappel à la loi par le parquet. Dans ces conditions et alors que ces faits n’étaient ni exagérément anciens à la date de la décision en litige, ni dénués de gravité, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C.
5. En second lieu, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de droit au regard de l’article 21-23 du code civil dont il n’a pas été, en l’espèce, fait application.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2114335 et 2200776 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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