Rejet 16 septembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 sept. 2024, n° 2303014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 février 2023 et le 2 septembre 2024, M. A, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », ensemble la décision du 9 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délivrance de récépissés portant la mention « autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle non salariée » les 9 février et 11 mai 2022 constitue une décision créatrice de droits dont l’abrogation, sans qu’il ait pu formuler d’observations, méconnaît les dispositions des articles L. 242-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’un abus de droit et d’un excès de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 24 août 2022 sont tardives ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat,
— et les observations de Me Dujoncquoy, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 3 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 9 mars 1943 à Azazga, est titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « retraité » valable du 10 septembre 2019 au 9 septembre 2029. Le 9 février 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant », sur le fondement des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et s’est vu délivrer un récépissé valable du 9 février au 8 juin 2022 puis du 11 mai 2022 au 10 août 2022. Par une décision du 24 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par un recours gracieux du 5 octobre 2022, M. A a contesté cette décision. Par une nouvelle décision du 9 janvier 2023, le préfet de police a définitivement rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».
3. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu délivrer des récépissés de sa demande de titre de séjour les 9 février et 11 mai 2022 portant la mention « autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle non salariée », la délivrance de tels récépissés constitue une décision temporaire ayant pour seul objet de prolonger le droit au séjour de ressortissants algériens en possession d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « retraité » ou d’un certificat de résidence de dix ans pour une durée précise dans l’attente de l’instruction de leur demande de renouvellement. Elle ne constitue par suite pas une décision créatrice de droits présageant du sens de la décision de l’administration, quand bien même le titre de séjour dont la modification du fondement est demandée n’autorisait pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, inapplicables, sont inopérants et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, les décisions du 24 août 2022 et du 9 janvier 2023 comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Aux termes de l’article L. 426-10 du même code : « L’étranger, titulaire d’une carte de séjour portant la mention » retraité « prévue à l’article L. 426-8, qui justifie de sa volonté de s’établir en France et d’y résider à titre principal se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour. » Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence portant la mention » retraité « est assimilé à la carte de séjour portant la mention » retraité « pour l’application de la législation française en vigueur tant en matière d’entrée et de séjour qu’en matière sociale. »
6. D’une part, le requérant soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence, il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et non un certificat de résidence portant la mention « retraité » relevant de l’article L. 426-10 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. D’autre part, si le requérant soutient que le refus du préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans l’autorisant à exercer une activité commerçante méconnaît les stipulations et dispositions suscitées, ces dispositions sont relatives à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « retraité », dont il disposait déjà depuis le 10 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
9. Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant algérien s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée doit se soumettre à un contrôle médical d’usage, justifier d’une inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel et être muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d’un certificat de résidence algérien délivré en qualité de retraité sur le fondement des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien valable dix ans, autorisant des séjours ponctuels ne dépassant pas un an et n’ouvrant pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Par suite, quand bien même le requérant pourrait invoquer les dispositions de l’article L. 426-10 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour délivré sur ce fondement n’aurait pas pu l’autoriser à exercer une telle activité. Sa demande doit par suite être regardée comme une demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité de commerçant relevant des stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien, ainsi que le soulève le préfet de police dans son mémoire en défense par lequel il doit être regardé comme demandant le bénéfice d’une substitution de motifs à laquelle il y a lieu de faire droit dans la mesure, notamment, où le requérant n’établit ni même n’allègue avoir été détenteur d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer le certificat de résidence demandé.
11. En dernier lieu, les moyens tirés d’un abus de droit et d’un excès de pouvoir ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 24 août 2022 et du 9 janvier 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant ». Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J. SORINLa greffière,
D. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303014/2-
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