Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2507878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507878 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B A C, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a convoqué M. A C, le 25 août 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Police
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Décret ·
- Congé annuel ·
- Alerte ·
- Fonction publique ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Service ·
- L'etat
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Commission ·
- Économie ·
- Reconnaissance ·
- L'etat ·
- Finances ·
- Critère ·
- Sécurité civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interpellation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Logement-foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- État ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Désistement
- Dette ·
- Vérificateur ·
- Prescription ·
- Comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Courriel ·
- Contribuable ·
- Reconnaissance ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tiers détenteur ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Finances publiques ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Saisie ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.