Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2406559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A, représentée par la SCP Couderc – Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de travail l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une décision du 18 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 6 juin 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé d’accorder un titre de séjour à Mme A. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Mme A n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 18 avril 2024, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 18 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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