Rejet 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juin 2025, n° 2508025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 à 20 heures 47, M. B A demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la commission disciplinaire de l’Ecole centrale de Lyon a prononcé une sanction d’exclusion de l’établissement d’un an dont 9 mois assortis de sursis et le rétablissement de sa situation scolaire et professionnelle afin qu’il puisse poursuivre ses études et stages et à titre subsidiaire la suspension des effets de la décision du 20 juin 2025 au 1er septembre 2025 afin de pouvoir engager une procédure de référé suspension ;
2°) de pouvoir réaliser l’audience en distanciel.
Il soutient que :
— la sanction a pour effet de le priver de la possibilité d’effectuer son stage de deuxième année et ainsi de le priver de la possibilité d’effectuer sa dernière année en double diplôme avec l’Ecole de Management de Lyon ce qui justifie de l’urgence ;
— l’enquête administrative a été menée à charge et la procédure disciplinaire n’a pas respecté les droits de la défense et du contradictoire ce qui a conduit à une sanction disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 juin 2025, la commission disciplinaire de l’Ecole centrale de Lyon a prononcé à l’égard de M. B A une sanction d’exclusion d’un an assortie d’un sursis de 9 mois. M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. ()"..
4. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que la décision en litige porte atteinte à son droit à l’éducation, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure manifestement illégale notamment au regard de la façon dont l’enquête administrative a été menée alors qu’il résulte des termes de la décision attaquée et n’est pas contesté, que le requérant a été entendu et qu’il était accompagné d’un conseil. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, en l’état de l’instruction, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une illégalité manifeste qui porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’éducation.
5. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Ecole centrale de Lyon.
Fait à Lyon, 28 juin 2025.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2508025
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