Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2405221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405221 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) si la décision contestée est annulée pour un motif de forme, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de réexaminer son dossier et sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; si la décision contestée est annulée pour un motif de fond, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, d’autoriser le regroupement familial sollicité au profit de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— il devra être justifié que le maire de la commune de Cornas et que le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration ont été saisis et ont rendu un avis sur sa demande et si les avis éventuellement rendus ont été signés par des autorités compétentes ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’autorité administrative ne peut, sans commettre d’erreur de droit, s’estimer en situation de compétence liée lorsque l’un des critères précités n’est pas rempli, pour refuser la demande de regroupement familial.
— la préfète n’a pas procédé à un examen attentif et particulier de son cas ;
— les faits reprochés ne pouvaient légalement justifier le refus de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, alors qu’il répond à toutes les conditions pour en bénéficier ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit d’observations.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Albertin pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 avril 1992, entré en France en 2012 est titulaire d’une carte de résident. Il a déposé en faveur de son épouse, une demande de regroupement familial. Par une décision du 11 mars 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Selon l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. Pour refuser la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, la préfète de l’Ardèche a estimé que M. B était défavorablement connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, de 2017 à 2020 à Annonay. M. B fait valoir, sans être contredit, qu’effectivement, il a eu un geste déplacé sur l’un des enfants mineurs de son ex-épouse, qui refusait l’union avec sa mère et qui voulait lui asséner des coups, que cet évènement a eu lieu dans un contexte de dispute exceptionnel qui ne s’est jamais répété. Il ajoute que ces faits sont anciens, qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre et qu’il a suivi un stage de citoyenneté d’une journée et s’est acquitté d’une amende de 180 euros, ainsi qu’en atteste l’avis de classement sans suite qu’il produit à l’instance. Dans ces conditions, et alors que la préfète n’oppose aucun autre motif susceptible de fonder le refus opposé à la demande de regroupement familial présentée par M. B, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ardèche d’accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Ardèche a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ardèche d’accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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