Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2505031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant cette durée de l’admettre provisoirement au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de production de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’accord franco-tunisien ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 6 juin 2025.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 24 juillet 1996, est entré en France le 9 février 2019 sous couvert d’un visa C. Il s’est vu délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » pour soins valable du 2 août 2021 au 1er août 2022, renouvelé du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2024. M. C a sollicité le 25 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté du 1er avril 2025, dont M. C sollicite l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration. Il cite les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 13 février 2025, pour estimer que M. C ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également que l’intéressé est célibataire et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, lequel n’a pas à rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. C doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris au vu d’un avis émis le 13 février 2025 par le collège de médecins de l’OFII, composé des docteurs Levy-Attias, Laouabdia-Sellami et Vanderhenst. L’avis a été produit et soumis au débat contradictoire. Cet avis a été émis au vu du rapport médical établi le 2 janvier 2025 par le docteur B, qui n’était pas au nombre des médecins formant le collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’absence de production et de l’irrégularité de l’avis du 13 février 2025 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C en qualité d’étranger malade, le préfet des Yvelines a mentionné la teneur de l’avis rendu le 13 février 2025 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, qu’au vu des éléments de son dossier et à la date de l’avis, il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. C fait valoir qu’il souffre d’une insuffisance rénale chronique, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié d’une greffe le 23 février 2020 au sein de l’hôpital Henri Mondor. Les certificats médicaux produits attestant de la nécessité d’une prise en charge en France de cette pathologie dégénérative sont tous antérieurs à la greffe. En outre, si le requérant se voit désormais prescrire des médicaments et traitements biologiques réguliers, il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas en bénéficier dans son pays d’origine alors que le préfet des Yvelines produit une liste de médecins néphrologues exerçant à Tunis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. C fait valoir qu’il dispose de nombreux liens avec la France, il ne l’établit pas par la production des titres de séjour de son frère et de sa sœur alors qu’en outre il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
12. Enfin, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été abrogé par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’immigration, entré en vigueur le 28 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C, qui au demeurant n’a pas constitué d’avocat, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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