Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2503704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2025, le 4 avril 2025 et le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant interdiction de retour sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2024. À la suite de son placement en garde à vue le 18 mars 2025, pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans et d’usage de fausses plaques d’immatriculation, la préfète du Rhône, par des décisions du 19 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 février suivant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui, d’une part, s’est fondée sur les déclarations présentées par le requérant le 18 mars 2025 lors de son interpellation par les services de police, et qui, d’autre part, n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, les moyens présentés par M. B dans sa requête sommaire, tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité soulevée, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an, la préfète du Rhône a examiné l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment si l’intéressé constituait une menace à l’ordre public.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare s’être maintenu onze mois irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France alors que son épouse et son enfant résident en Algérie. En outre, pour caractériser le comportement de l’intéressé comme représentant une menace à l’ordre public, la préfète du Rhône a pu prendre en compte l’interpellation du requérant pour des faits, que l’intéressé ne conteste pas, de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans et d’usage de fausses plaques d’immatriculation. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que M. B n’a fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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