Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2404335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A F, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 9 et 12 de la convention franco-gabonaise et les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors que le préfet a retenu le caractère frauduleux des documents universitaires fournis, sans que l’enquête pénale ne soit achevée, et le caractère non sérieux de ses études ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— si la décision attaquée mentionne par erreur que M. E n’était plus scolarisé depuis 2020, toutefois, son parcours universitaire ne correspond pas aux justificatifs produits à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour et au surplus, il ne s’est présenté à aucun examen lors de ces années, étant sanctionné de la note de 0/20 à chacune de ses sessions d’examen ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant gabonais, né le 10 juillet 1996, est entré sur le territoire français le 6 octobre 2017, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelés jusqu’au 29 novembre 2023. Le 2 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
4. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 2o Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (). » Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. « Aux termes de l’article 441-2 du même code : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. "
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet de la Haute-Garonne a estimé d’une part, qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études compte tenu du fait qu’il n’était plus inscrit à l’université depuis 2020 et qu’il a fourni de faux documents d’inscription, de faux relevés de notes ainsi que de fausses attestations de réussite pour justifier de son avancement dans ses études et d’autre part, qu’il avait fait usage de divers documents d’inscription à un établissement d’études supérieures, de relevés de notes ainsi que de diverses attestations de réussite revêtant un caractère frauduleux et que ces faits l’exposait à l’une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E était inscrit à trois reprises en licence 2 AES à l’Université Toulouse Capitole, au titre des années 2020-2021 et 2021-2022, au terme desquelles il a été ajourné avec un résultat de 0/20, en raison de ses absences aux examens, et au titre de l’année 2023-2024. Le préfet de la Haute-Garonne en retenant que l’examen du dossier du requérant révélait qu’il n’était plus scolarisé dans aucun établissement d’enseignement français depuis l’année 2020 a, ainsi, entaché son arrêté d’une erreur de fait. Toutefois, il ressort également des termes de l’arrêté en litige que l’intéressé a fourni de faux documents pour justifier de l’avancement de son parcours universitaire, ce qu’il ne conteste pas sérieusement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. E a joint à ses demandes de renouvellement de titre, les relevés de notes du 16 juillet 2021 pour la deuxième année de licence, des 28 février 2022 et 16 juin 2022 et pour la troisième année de licence, des 10 février 2023 et 12 juin 2023 pour la première année de master et le certificat de scolarité pour une inscription en deuxième année de master pour l’année scolaire 2022-2023 alors que les services de l’Université Toulouse I Capitole ont confirmé qu’il était, au 9 février 2024, inscrit en deuxième année de licence, comme c’était le cas en 2020-2021 et 2021-2022 et qu’il ne s’était pas inscrit à l’université en 2022-2023. En outre, le versement des bourses dont bénéficiait M. E a été suspendu à la suite de son absence aux examens du semestre 1 de l’année universitaire 2023-2024. Si le requérant fait valoir qu’il a rencontré des difficultés financières justifiant son manque d’assiduité, en tout état de cause, il n’en n’établit ni la réalité ni l’ampleur et ne justifie pas davantage avoir travaillé pendant ses études. Dans ces conditions, si le préfet de la Haute-Garonne a indiqué par erreur que l’intéressé n’était plus scolarisé depuis l’année 2020, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision dès lors que le requérant n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études et que les documents joints à ses demandes de renouvellement de titre de séjour ont le caractère de « faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d’appréciation et a méconnu les stipulations précitées de la convention franco-gabonaise et les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. E ne démontrant pas l’illégalité du refus de titre de séjour dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est arrivé sur le territoire français le 6 octobre 2017, à l’âge de 21 ans et qu’il célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France de ses sœurs et neveux, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales au Gabon, où il a vécu toute sa vie avant sa venue en France et où réside sa mère. En outre, il n’a jamais eu vocation à sa maintenir durablement sur le territoire français dès lors qu’il était en possession d’un titre de séjour « étudiant ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
11. M. E ne démontrant pas l’illégalité de refus de titre de séjour dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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