Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 juil. 2025, n° 2508361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Youssef Naili, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 28 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation sous la même astreinte et de lui délivrer, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle se retrouve dans une situation précaire, son agrément d’assistante maternelle arrive à échéance le 6 novembre 2025 dont le renouvellement est subordonné à la régularité de son séjour sur le territoire français, ses droits à prestation sociale sont remis en cause ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’un défaut de motivation, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 septembre 2025 a été délivrée à Mme A épouse C et qu’un rendez-vous a été fixé le 25 août 2025 pour la prise de ses empreintes en vue de la finalisation de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 5 juillet 2025 sous le n° 2508360 par laquelle Mme A épouse C demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Naili, représentant Mme A épouse C, non présente.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante marocaine née le 8 mai 1968, qui bénéficiait d’une carte de résident valable du 22 février 2015 au 21 février 2025, en a sollicité le renouvellement le 28 octobre 2024, via la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si la préfète du Rhône fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 septembre 2025 et convoqué l’intéressée à un rendez-vous programmé le 25 août prochain en vue de la finalisation de sa demande de titre de séjour, de tels éléments ne sont pas de nature à priver d’objet la demande de la requérante, alors que la préfète ne justifie pas avoir pris une décision sur cette demande. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, Mme A épouse C, qui séjournait régulièrement en France, a demandé le renouvellement de sa carte de résident. Elle peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence, sans que la préfète du Rhône n’apporte aucune contestation utile sur ce point. A cet égard, la circonstance que la préfète lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction et l’a convoquée le 25 août prochain en vue de la prise de ses empreintes et de la finalisation de sa demande de titre de séjour n’est pas de nature à priver la demande de la requérante de son caractère urgent.
6. D’autre part, et en l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels la décision implicite portant refus de renouvellement de la carte de résident de Mme A épouse C est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A épouse C.
Sur l’injonction et l’astreinte :
8. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de renouveler la carte de résident de Mme A épouse C, n’implique pas, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires, qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour. En revanche, elle implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner à la préfète de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour, celle-ci bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction justifiant du maintien de l’ensemble des droits ouverts par la précédente carte de résident octroyée.
9. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A épouse C, au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la decision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A épouse C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de la requérante dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A épouse C la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Fullana ThevenetLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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