Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2518573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé ;
2°) de dire que cette mesure demeurera valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requérante a présenté le 25 mars 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture du Val-de-Marne, qu’elle a complétée le 24 juin suivant. Le juge des référés, saisi, eu égard aux conclusions de la requête, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution de la décision implicite née quatre mois plus tard, soit le 24 octobre 2025, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de l’intéressée. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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