Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2025, n° 2500150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 7 janvier 2025 sous le numéro 2500150, Mme B D et M. C D, représentés par Me D, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé à Mme B D la délivrance d’un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de de réexaminer la demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la rentrée universitaire pour le second semestre est fixée pour le 8 janvier 2025 ; cette formation universitaire DUEF constitue un préalable obligatoire pour acquérir le niveau linguistique nécessaire à la poursuite des études en médecine en France de Mme D ; en tant que jeune femme, elle ne peut poursuivre ses études en Afghanistan ; Mme D produit une attestation dans laquelle il est mentionné que l’Université de Pau et des Pays de l’Adour lui conserve une place jusqu’au 20 janvier 2025 dernier délai ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme D justifie de son admission dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études, disposer d’un hébergement, d’une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études ; son dossier scolaire a été examiné par l’UPPA et CAMPUS France qui lui ont accordé son admission ; elle s’est acquittée des frais d’inscription et des frais de dossier auprès de l’UPPA et de Campus France ; elle remplit ainsi l’ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme D demande la suspension de l’exécution de la décision prise le 27 octobre 2024 par l’autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie le 12 novembre 2024. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait selon elle à ce que la décision du 27 octobre 2024 soit suspendue, elle fait valoir que la rentrée universitaire pour le second semestre est fixée pour le 8 janvier 2025, que la formation universitaire DUEF constitue un préalable obligatoire pour acquérir le niveau linguistique nécessaire à la poursuite des études en médecine en France et qu’en tant que jeune femme, elle ne peut poursuivre ses études en Afghanistan. Toutefois, les circonstances dont fait état Mme D sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, en dépit de la production par Mme D d’une attestation dans laquelle il est mentionné que l’Université de Pau et des Pays de l’Adour lui conserve une place jusqu’au 20 janvier 2025 dernier délai. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme D. Par ailleurs, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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