Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 déc. 2025, n° 2503802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
l’arrêté a été pris par une personne incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant du moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle porte atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale ;
S’agissant des autres moyens relatifs à la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
il ne présente pas un risque de fuite ;
S’agissant du moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1984, a fait l’objet, le 17 avril 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une autre décision du même jour, le préfet de l’Oise l’a placé en rétention administration au centre de rétention de Lille-Lesquin (Nord). Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Lille en date du 19 avril 2025, il a été mis fin à cette rétention. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… D…, directrice de cabinet du préfet de l’Oise, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. B… par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à M. B… dans une langue qu’il comprend, ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que l’intéressé a bénéficié de la présence d’un interprète à même de lui traduire le contenu de l’arrêté contesté, comme en atteste la signature de ce dernier sur la notification.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il a déclaré être entré en France le 16 avril 2025, soit la veille de l’arrêté, alors qu’il était en transit entre la Belgique et le Portugal. Il indique être marié à une ressortissante pakistanaise et avoir deux enfants à charge au Pakistan, avec lesquels il entretient des attaches fortes. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de l’Oise s’est notamment fondé sur le risque de le voir se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré sur le territoire français de manière régulière et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie d’aucun lieu de résidence. Pour ces raisons, le préfet de l’Oise, qui n’a pas fondé sa décision sur l’existence d’une menace à l’ordre public, a pu légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté. En tout état de cause, M. B… a déclaré, lors de son audition, avoir quitté le Pakistan pour des raisons économiques. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En tenant compte de l’absence d’ancienneté de la présence en France de M. B… et de l’absence de liens particuliers sur le territoire, le préfet de l’Oise a pu légalement édicter à son encontre une interdiction de retour d’un an, durée que le requérant, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ne remet pas sérieusement en cause.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 du préfet de l’Oise. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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