Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2302724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation au titre du mouvement général de 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus opposé à sa demande de mutation n’est pas motivé ;
- l’avis défavorable émis par son chef de service comme les refus successifs opposés à ses demandes depuis trois ans sont constitutifs de harcèlement ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que plusieurs agents ont obtenu leur mutation au cours de l’année écoulée ;
- le refus opposé par son chef de service à sa demande de mutation est arbitraire et déloyale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis défavorable émis par le commandant divisionnaire, chef des services de la police aux frontières du Gard à la demande de mutation présentée par M. B… dans le cadre du mouvement général polyvalent de mutation au titre de l’année 2023 lequel a le caractère d’un acte préparatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, gardien de la paix affecté à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Montpellier en poste au centre de rétention administratif de Nîmes (CRA) depuis le 1er janvier 2013, a présenté le 10 mai 2023 une demande de mutation dans le cadre du mouvement général polyvalent de mutation au titre de l’année 2023. Cette demande a fait l’objet d’un avis défavorable de son chef de service notifiée à l’intéressé le 22 mai 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la demande de mutation présentée par
M. B… dans le cadre du mouvement général polyvalent de mutation au titre de l’année 2023 le commandant divisionnaire, chef des services de la police aux frontières du Gard, a émis un avis défavorable « vu les carences en effectifs du CRA ». Cet avis, fondé sur le seul intérêt du service, ne constitue pas une décision faisant grief au sens des dispositions de l’article R. 421-1du code de justice administrative précitées susceptibles de recours mais un acte préparatoire à la décision du ministre arrêtant le tableau des mutations. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions tendant à l’annulation de l’avis émis par son chef de service sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B….
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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