Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2502514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de :
— la décisions du 7 janvier 2025 par laquelle l’administration numérique des étrangers en France a clos l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— la décision implicite du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
º la décision de clôture d’instruction de sa demande de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; et méconnaît l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
º le refus de titre de séjour méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
º les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle propose un rendez-vous à M. B pour déposer son dossier complet de demande de titre de séjour et qu’aucun refus de titre de séjour n’a été pris à son encontre.
Par un mémoire du 17 mars 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir sa demande de frais non compris dans les dépens.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2502515, enregistrée le 6 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2025 à 11 heures 30 au cours de laquelle le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a formé, le 2 mai 2024, une demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Sa demande a toutefois été « clôturée » par une décision du 7 janvier 2025 « suite à un incident technique ». M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision du 7 janvier 2025 ainsi que celle par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Par le mémoire susvisé, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
5. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de M. B, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25025142
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