Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 juin 2025, n° 2216555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Marzak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux née le 4 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une autorisation préalable dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-20 1° du code de la sécurité intérieure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 10 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 42 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 1er juin 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Le 3 août 2022, le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. M. A demande l’annulation de la décision du 1er juin 2022, ensemble décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. () ». Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : "" Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’a relevé le Conseil national des activités privées de sécurité pour fonder sa décision, M. A, a été mis en cause en qualité d’auteur de faits de recel du 1er septembre 2002 au 28 décembre 2004, de faux documents administratifs et escroquerie du 22 décembre 2009 au 1er avril 2011, d’emploi d’une personne, entreprise de sécurité privée, sans autorisation, du 8 au 9 décembre 2012, d’exécution de travail dissimulé le 13 novembre 2015 et de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par agression d’un chien le 9 mars 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces agissements, non utilement contestés par le requérant et dont seuls certains d’entre eux auraient pu faire l’objet d’un classement sans suite, seraient dépourvus d’incidence sur ses fonctions d’agent de sécurité dans les domaines de la surveillance et du gardiennage. Eu égard à leur gravité et à leur caractère répété, de tels agissements, qui ont valu au requérant pour les faits de faux documents administratifs et escroquerie une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal judiciaire de Pontoise le 5 septembre 2011, doivent être regardés comme contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens qui constitue une des missions essentielles confiées aux agents de sécurité privée. Dès lors, en retenant ces faits pour refuser de délivrer l’autorisation préalable sollicitée le Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas fait une inexacte application des dispositions au 2° de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. En second lieu, le requérant, qui soutient que la décision attaquée était uniquement fondée sur la consultation de fichiers de traitement automatisé de données à caractère personnel, doit être regardé comme se fondant sur les dispositions de l’article 47 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés selon lesquelles : « Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris le profilage, (). ». Cependant, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que l’administration se serait estimée liée par les mentions du fichier de traitement automatisé de données à caractère personnel géré par les services de police et de gendarmerie nationales, et abstenue d’exercer son pouvoir d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : " I.- Le présent titre ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués : / () 3° Par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ; (). ". Si le requérant fait valoir que la décision attaquée ne pouvait valablement se fonder sur les faits précités alors qu’il n’a pas obtenu la communication de son entier dossier administratif et ne pouvait en conséquence vérifier les éléments y figurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en ait fait la demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 1er juin 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 4 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2216555 3
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