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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2025, n° 2503092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, la SAS Coverguard Sales, représentée par Me Leboff et Me Daluzeau, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés, de la retenue à la source et de la cotisation sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 13 décembre 2000 relatif à la direction générale des entreprises ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ".
2. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une imposition relevant de la compétence des tribunaux administratifs est celui dans le ressort duquel est situé le département du lieu d’établissement des impositions contestées.
3. Il résulte de l’instruction que les droits et pénalités en litige ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 27 février 2024 notifié à la requérante par la direction générale des grandes entreprises, lieu d’établissement des impositions contestées lequel est, en l’espèce, situé à Pantin dans le département de Seine-Saint-Denis. Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel se situe ce lieu d’imposition. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2503092 de la SAS Coverguard Sales est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Coverguard Sales, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à la direction générale des grandes entreprises.
Fait à Lyon, le 30 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
Pour expédition,
Un greffier,
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