Désistement 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er déc. 2025, n° 2503721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
- d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée 48SI du 16 janvier 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points de son permis de conduire résultant des infractions constatées le 18 mars 2024, le 10 mai 2015, le 19 mai 2016, le 11 mars 2017, le 17 avril 2017, le 19 septembre 2017, le 4 juin 2018, le 25 août 2017, le 29 juillet 2019, le 30 octobre 2019, le 24 avril 2021, le 17 mai 2022, le 19 janvier 2024 et le 18 mars 2024 ;
- d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer le solde de points de celui-ci dans le délai de quinze jours ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet s’agissant de la décision référencée 48SI du 16 janvier 2025 ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées le 19 janvier 2024 et le 18 mars 2024, et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 10 septembre 2025, M. B… n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 1er décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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