Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2025, n° 2107376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107376 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, Mme D C, le syndicat des copropriétaires du chalet la Gélinotte, et Mme B A, représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré à la société civile immobilière (SCI) Causses et Savoie un permis de construire n° PC 73227 20 M1073, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la SCI Causses et Savoie, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, Mme C et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la SCI Causses et Savoie déclare se désister de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la commune de Courchevel déclare prendre acte du désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme C et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le désistement de la SCI Causses et Savoie de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C et autres la somme demandée par la commune de Courchevel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et autres.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de la SCI Causses et Savoie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Courchevel présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et autres en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Courchevel et à la SCI Causses et Savoie.
Fait à Grenoble le 20 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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