Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2500756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme D… A…, représentée par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 16 février 2026 pour la requérante, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- et les observations de Me Boula, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1958, déclare être entrée en France en 2012. Elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023/02910 du 7 août 2023 publié au recueil des actes administratifs du même jour et au demeurant visé dans l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. B… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, au nombre desquels figurent les actes relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits relatifs à la situation personnelle de Mme A… qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Au cas particulier, Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions dès lors qu’elle a travaillé du 1er mars 2023 au 29 février 2024 et qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies dont le défaut de prise en charge est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, au regard de la faible durée de l’insertion professionnelle invoquée et de l’absence de toute précision relative à sa situation médicale et à ses conséquences concrètes, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions.
En deuxième lieu, si la requérante invoque la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur ces deux fondements. Dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’a pas examiné d’office sa situation au regard de ces dernières dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient qu’elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2012, est hébergée chez sa fille de nationalité française et les quatre enfants de cette dernière, et qu’elle a un rôle indispensable auprès de ses petits-enfants et notamment du plus jeune, qui présente un handicap. Toutefois, la requérante n’établit pas le lien de filiation avec la personne qui l’héberge et qu’elle présente comme sa fille. De plus, Mme A… n’établit ni même n’allègue ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu éloignée de sa fille jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans selon ses déclarations. Dans ces conditions et en tout état de cause, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. Indépendamment de l’énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il s’agisse d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’expulsion, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour en France. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il résulte des constatations opérées au point 8 que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle était en situation, à la date de la décision attaquée, de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il résulte également des constatations opérées au point 8 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent également être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Mme A… ne soulève aucun moyen, avant la clôture de l’instruction, au soutien de sa demande d’annulation de la décision susvisée et n’est, dès lors, pas fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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