Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 nov. 2025, n° 2528356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n’est pas motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Me Thiam, avocat commis d’office représentant M. B… , présent, assisté d’un interprète en soninké, qui reprend et développe les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien, né le 30 décembre 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 aout 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C… E…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 14 juin 2024 à laquelle il s’est soustrait. Cet arrêté précise également qu’il allègue être entré en France en 2022 sans le justifier, son absence de liens forts et caractérisés avec la France et indique qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation doivent donc être écartés.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
5.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 14 juin 2024 qu’il n’a pas exécutée. En outre, le requérant qui se borne à indiquer qu’il est en France depuis 2022 sans autre précision, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le préfet de police pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sans entacher sa décision ni d’une méconnaissance de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur d’appréciation.
6.
Enfin, aux termes de L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7.
Si M. B… soutient qu’il est entré en France depuis 2022, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 14 juin 2024 et qu’il a été signalé pour des faits violence en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime et tentative de vol le 25 septembre 2025, faits graves dont il ne conteste pas la matérialité. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 .
Le magistrat désigné,
Signé
M. D…
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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